Cour d'appel, 19 décembre 2011. 10/03534
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/03534
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2011
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R. G : 10/ 03534
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 27 avril 2010
RG : 2010/ 00805
ch no
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Johan Kristian X...
né le 12 Juin 1974 à TURKU (FINLANDE)
...
CH-5235 RUFENACH (SUISSE)
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Vincent DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Tiina Maria Henrietta Y... épouse X...
née le 06 Janvier 1976 à ESPOO (FINLANDE)
...
01630 PERON
représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Mehdi BENBOUZID, avocat au barreau de l'AIN
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Johan X... et Madame Tiina Y... se sont mariés le 3 octobre 1998 à Sjundeaa (Finlande).
Deux enfants sont issus de cette union :
- Kristian X... né le 19 novembre 2000 à Kirkkonummi (Finlande),
- Karl X... né le 20 mars 2002 à Meyrin (Suisse).
Par déclaration remise au greffe le 12 mai 2010, monsieur X... a interjeté appel d'une ordonnance sur tentative de conciliation en date du 27 avril 2010 aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (Ain) a :
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre non gratuit
-dit que ce dernier rembourserait le crédit immobilier correspondant (2. 020 euros par mois) à titre provisoire contre récompense à valoir dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
-dit que l'époux assumerait le découvert bancaire à titre provisoire et qu'il paierait les frais et taxes relatifs à la maison commune de Collonges (Ain) à titre provisoire dans l'attente des comptes à faire entre époux
-dit que l'impôt sur le revenu serait pris en charge par moitié par les époux,
- fixé, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants chez leur mère
-réservé le droit de visite et d'hébergement du père dans l'attente de l'issue des investigations pénales et en tout cas pour un délai de six mois
-dit n'y avoir lieu à mesure d'expertise complémentaire à ce stade de la procédure
-fixé à 1. 000 euros par mois la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 500 euros par enfant).
Par arrêt rendu le 28 mars 2011, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, des prétentions et moyens des parties, la cour a :
- écarté des débats les pièces 29 à 31 communiquées par madame Y... le jour même de la clôture, ainsi que les pièces en langue étrangère non traduite à savoir les pièces 8, 18, 26 communiquées par madame Y... et les pièces 10, 14, 15 communiquées par monsieur X...
- constaté que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige et que la loi française est applicable
-confirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation en ce qui concerne les mesures provisoires relatives aux époux et en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère
-infirmé ladite ordonnance du chef de la contribution du père à l ‘ entretien et à l'éducation et, statuant à nouveau, fixé à 350 euros par mois la contribution de monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants
-avant-dire droit sur les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, ordonné une expertise médico-psychologique des parents et des deux enfants mineurs et commis pour y procéder monsieur le Dr Jean-Bernard E..., psychiatre inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Chambéry avec mission de :
- entendre les parents et les enfants, consigner leurs déclarations,
- recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se faire remettre tous documents médicaux utiles,
- donner tous éléments sur la construction mentale et la personnalité de chacun des membres de la famille, sur les éventuels troubles ou pathologies de chacun d'entre eux, sur le fonctionnement familial,
- donner son avis sur les mesures à adopter dans l'intérêt des enfants tant en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale que le droit de visite et d'hébergement du père,
- faire toutes propositions utiles dans l'intérêt des enfants ;
- dit que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, monsieur X... exercerait son droit de visite sur ses deux enfants dans les locaux de l'Association CARIC de Bourg-en-Bresse, deux fois par mois s'agissant de Karl, une fois pendant chaque période de vacances scolaires s'agissant de Kristian, scolarisé en Finlande
-renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 12 septembre 2011.
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2011.
Par conclusions récapitulatives déposées le 5 octobre 2011, monsieur X... demande à la cour de :
- lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les deux enfants, d'ordonner le retrait de ces derniers de leur milieu naturel actuel et de les confier provisoirement à un centre d'accueil tel que préconisé par l'expert,
- dire qu'une fois réalisé le travail thérapeutique sur les enfants, ils seront remis à leur père et de fixer leur résidence habituelle à son domicile
-dire que pendant le temps du placement, monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre et que le droit de visite de la mère sera réservé, en tout cas jusqu'à la justification du suivi d'un travail thérapeutique tel que prescrit par l'expert
-fixer la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de ses fils à la somme mensuelle de 500 euros par mois et par enfant
-condamner madame Y... à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, monsieur X... explique que son épouse a quitté le domicile conjugal fin 2009 et qu'elle n'a eu de cesse depuis cette date de faire obstacle au maintien des liens père-fils, dénonçant des suspicions de violences physiques et d'attouchements sexuels sur les enfants et transférant sans concertation la résidence habituelle de Kristian en Finlande au cours de l'année 2010. Il relève que l'expert psychiatre conclut à l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale affectant madame Y... et s'inquiète de la situation de danger dans laquelle se trouvent ses fils. Il fait observer que les constatations des membres de l'association CARIC sont dans le même sens que les conclusions de l'expert.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2011, madame Y... demande principalement à la cour d'écarter le rapport de l'expert et ses conclusions, estimant l'expertise partiale, incomplète et diligentée en dépit des règles. Aussi demande-t-elle la désignation d'un nouvel expert inscrit sur une liste autre que celle de la région Rhône-Alpes. Dans l'attente du dépôt d'un nouveau rapport, elle sollicite le maintien des mesures fixée par l'arrêt du 28 mars 2011 et demande la condamnation de son mari aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame Y... reproche notamment à l'expert d'avoir cru opportun pendant l'expertise de joindre par téléphone l'avocat de son époux pour se voir confirmer des affirmations à caractère juridique et de l'avoir questionné sur des détails de sa vie sexuelle alors que Karl, présent dans la pièce contigue, était en mesure d'entendre la conversation. Madame Y... reproche encore à l'expert une absence d'analyse de fond et une partialité totalement incompatible avec sa mission, la logique de l'expert aboutissant à un syndrome d'aliénation parentale l'amenant à s'interdire d'entendre les faits de violence dénoncés par la mère et l'expression de sa réelle souffrance traumatique. Elle conteste l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale et soutient que le père ne s'est jamais impliqué dans le suivi scolaire et psychologique des enfants, manifestant ainsi le peu d'intérêt qu'il leur porte. Enfin, elle affirme que les conclusions de l'expert sont en contradiction avec les observations des spécialistes qui assurent depuis plusieurs années le suivi des enfants.
Le 15 septembre 2011, le CARIC a adressé à la cour un rapport concernant le droit de visite de monsieur X....
La clôture de la procédure est intervenue le 14 octobre 2011.
MOTIVATION
* Sur la demande d'une nouvelle expertise
Les critiques exprimées par madame Y... à l'encontre de l'expertise, tant sur la forme que sur le fond, ne suffisent pas à écarter le rapport du Dr E..., pédopsychiatre, qui offre une analyse précise et détaillée du fonctionnement de chaque parent et de chaque enfant et conclut à l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale à l'issue d'une discussion argumentée.
Madame Y... soutient que les conclusions de l'expert sont en contradiction avec les constatations des professionnels en charge du suivi de Kristian et Karl depuis plusieurs années. Sans remettre en cause la pertinence de ces avis, force est de relever, d'une part, que ni le Dr F..., pédiatre, ni madame G..., psychologue et psychothérapeute, n'ont compétence pour se prononcer sur l'existence ou non d'un syndrome d'aliénation parentale, d'autre part, qu'aucun des deux ne se trouvaient en situation d'expertise, de sorte que leurs observations ne sauraient conduire à écarter les conclusions du rapport.
Aussi convient-il de débouter madame Y... de sa demande d'une nouvelle expertise.
* Sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants
Il convient de relever que la question de la résidence habituelle des enfants a été tranchée par l'arrêt partiellement avant-dire droit du 28 mars 2011, la cour ayant confirmée la fixation de cette résidence chez la mère, retenant que cette mesure n'était pas contestée en appel.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande du père tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale, cette mesure étant incompatible avec le maintien de la résidence habituelle des enfants auprès de leur mère.
Il n'y a pas davantage lieu de confier à la mère seule l'exercice de cette autorité parentale. En effet, la procédure pénale diligentée contre monsieur X... n'a pas permis à ce jour de confirmer les accusations portées contre lui. En outre, il importe de rappeler formellement à la mère, qui n'a pas hésité à transférer pendant plusieurs mois la résidence de Kristian en Finlande sans recueillir l'accord préalable du père, le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale énoncé par l'article 372 du code civil.
* Sur la demande de placement provisoire des enfants
Il ne peut qu'être rappelé que le juge aux affaires familiales n'étant pas le juge du danger, il n'a pas compétence pour ordonner, en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, le placement provisoire d'un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou de tout autre service ou établissement habilité pour l'accueil des mineurs.
En l'espèce, le juge des enfants de Bourg-en-Bresse ayant été saisi de la situation de Kristian et Karl, une copie du présent arrêt et du rapport d'expertise lui sera transmise par les soins du greffe conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si le juge aux affaires familiales peut, dans les conditions exceptionnelles de l'article 373-3 alinéa 2 du code civil, décider de confier l'enfant à un tiers, la demande tendant à cette fin obéit aux règles de la procédure contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance, après avis du ministère public, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1180 du code de procédure civile. Une telle demande ne saurait dès lors prospérer ni devant le juge conciliateur ni devant la cour statuant sur appel d'une ordonnance sur tentative de conciliation.
Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, il y a lieu de rejeter la demande de monsieur X... tendant au placement provisoire des enfants.
* Sur le droit de visite et d'hébergement
Par principe, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec ses enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l'autre parent. Le juge aux affaires familiales peut cependant réduire voire supprimer le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel la résidence habituelle des enfants n'a pas été fixée si l'intérêt de ces derniers le commande.
En l'espèce, il ressort du rapport du Centre Accueil Rencontres Investigations Consultations (CARIC) de Bourg-en-Bresse en date du 15 septembre 2011 qu'une première rencontre entre monsieur X... et ses fils a été organisée le 23 juillet 2011 après plus d'un an et demi sans relation. Les intervenants relèvent que cette rencontre, comme la suivante organisée le 10 septembre 2011, s'est déroulée dans un climat de tension élevée, les enfants adoptant " un discours collé à celui de leur mère " et ne s'autorisant pas à entrer en relation avec leur père.
Compte tenu de la situation de blocage dans laquelle se trouvent les enfants et du climat de défiance extrême qui oppose les parents, il convient de maintenir l'exercice du droit de visite de monsieur X... au sein du CARIC, afin d'accompagner ce dernier dans sa reprise de liens avec ses fils, de rassurer madame Y... et d'offrir à Kristian et Carl un cadre protecteur pour leur permettre de s'autoriser à entrer en relation avec leur père.
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants
La question de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants a été tranchée par l'arrêt partiellement avant-dire droit du 28 mars 2011 qui, infirmant l'ordonnance déférée sur ce point, l'a fixé à la somme de 350 euros par mois et par enfant.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. Monsieur X... sera dès lors débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute madame Tiina Y... de sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise,
Rappelle que cette cour, par arrêt partiellement avant-dire droit du 28 mars 2011, a confirmé l'ordonnance rendue le 27 avril 2010 par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse sur la question de la résidence habituelle des enfants Kristian et Karl X... et sur celle de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses fils,
Confirme l'ordonnance entreprise sur la question de l'exercice en commun de l'autorité parentale,
L'infirme sur la question du droit de visite et d'hébergement du père et, statuant à nouveau de ce chef,
Dit que monsieur X... exercera son droit de visite sur ses deux enfants dans les locaux de l'Association CARIC de Bourg-en-Bresse, deux fois par mois, selon les modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt des enfants et compte tenu du règlement intérieur de l'association qui s'impose aux parties,
Dit que l'association rendra compte de la fréquence des visites et qu'elle adressera une attestation récapitulative aux parties et à leurs avocats au bout de six mois,
Fixe à dix mois à compter de la première visite effective suivant le prononcé du présent arrêt la durée de l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de l'association,
Dit qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement,
Dit que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de l'association se poursuivra selon les modalités fixées par cette dernière jusqu'à ce que le juge ait statué,
Ajoutant à l'ordonnance déférée,
Rejette la demande de monsieur X... tendant au placement provisoire des enfants,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que les frais de l'expertise seront partagés par moitié entre elles.
Le Greffier, Le Président.
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