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Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-80.912

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-80.912

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mars 2019

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N° V 18-80.912 F-N N° 749 AB8 20 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle ZRIBI ET TEXIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme G... C... épouse L... contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2018, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 1 400 euros la somme que Mme G... C... épouse L... devra payer à la société civile professionnelle Zribi et Texier au titre des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; FIXE à 200 euros chacun la somme que Mme G... C... épouse L... devra payer à M. N... B... S..., Mme U... F..., M. X... I..., Mme T... J... , Mme Z... M... , Mme H... V..., Mme R... A..., M. D... D... W..., M. QD... OQ..., Mme Q... E... , Mme CJ... P... , Mme NT... K... et M. GD... O... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-03-20 | Jurisprudence Berlioz