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ANNULATION et DESIGNATION de juridiction sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de désignation de la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction des faits constitutifs de crimes contre l'humanité dont est susceptible d'être inculpé M. Maurice X...
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Attendu qu'il en résulte que M. Maurice X... est susceptible d'être inculpé de crimes contre l'humanité ;
Que M. X... était, à l'époque des faits, préfet régional, préfet de la Gironde ;
Que les faits qui lui sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par lui dans l'exercice de ses fonctions ;
Qu'il convient, dès lors, en application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, de désigner la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction ;
Attendu, par ailleurs, que, par réquisitoires du procureur de la République des 29 juillet 1982 et 30 juin 1983, une information a été ouverte, en raison des mêmes faits, devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux, contre M. Maurice Y... alors secrétaire général de la préfecture de la Gironde ;
Qu'au cours de cette procédure, le magistrat instructeur, procédant le 23 mai 1983 à l'audition en qualité de témoin de M. X..., a donné à celui-ci l'avertissement prescrit par l'article 104 du Code de procédure pénale en lui faisant savoir qu'il était " suffisamment visé " dans les plaintes des parties civiles ;
Qu'en effet figure au dossier, où elle a été versée par transmission du procureur de la République portant la date du 5 janvier 1983, la photocopie de la sentence rendue par un jury d'honneur constitué par le comité d'action de la résistance ; que cette sentence énonce notamment que " M. Maurice X..., ancien préfet régional de Bordeaux, a déclaré au jury assumer l'entière responsabilité de la répression anti-juive dans le ressort de sa préfecture " ;
Qu'il s'ensuit qu'à partir de cette date, le juge d'instruction, informé de ce qu'un préfet était susceptible d'être inculpé, ne pouvait continuer l'information sans avoir préalablement communiqué le dossier au procureur de la République, aux fins prévues à l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Que, faute de l'avoir fait, et aucune requête en désignation d'une chambre d'accusation n'ayant alors été présentée à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, le juge d'instruction et le procureur de la République sont devenus incompétents pour connaître de l'affaire ;
Que la procédure définie par l'article 681 précité doit être engagée sans délai par le procureur de la République, que les poursuites aient été exercées par le ministère public ou par une partie civile, dès le moment où une personne entrant dans les prévisions de ce texte est mise en cause et se trouve, par suite, au sens dudit article, susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans l'exercice de ses fonctions ;
Qu'en conséquence, tous les actes de poursuite et d'instruction accomplis postérieurement au 5 janvier 1983 sont entachés de nullité comme émanant de magistrats incompétents ;
Attendu qu'aux termes de l'article 681 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle, saisie d'une requête en désignation de juridiction pour connaître d'un crime ou d'un délit imputé à l'une des personnes qu'il énumère, statue comme en matière de règlement de juges ;
Que selon l'article 659 du même code, la Cour de Cassation peut, lorsqu'elle règle de juges, se prononcer sur la validité des actes de procédure ;
Que les dispositions précitées de l'article 681 sont d'ordre public et qu'il est du devoir de toute juridiction d'en assurer le respect ;
D'où il suit qu'il convient, dans la procédure soumise à l'examen de la Cour, de prononcer l'annulation de tous les actes de poursuite et d'instruction accomplis après le 5 janvier 1983 ;
Par ces motifs :
DECLARE nuls tous les actes de poursuite et d'instruction accomplis dans la procédure précitée après le 5 janvier 1983,
DESIGNE la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux qui pourra être chargée de l'instruction.
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