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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Courrier Picard à compter du 20 juin 2004, en qualité d'aide expéditionnaire dans le cadre de contrats à durée déterminée à raison d'environ une cinquantaine par an, et ce jusqu'en 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et en rappel de salaires et de primes de treizième mois ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités de rupture ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à 30 000 euros la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il résulte des pièces produites aux débats que la fin des relations contractuelles entre la société Courrier Picard et M. X... est concomitante au projet de licenciement économique qui concernait aussi l'ensemble du service expédition dans lequel était employé ce dernier, il résulte du chapitre 8 du plan de sauvegarde de l'emploi que l'indemnité de départ volontaire dont le salarié revendique le bénéfice n'avait vocation à s'appliquer qu'au profit des salariés du service informatique et que le salarié ne faisait pas partie de ce service et ne pouvait en conséquence bénéficier de cette mesure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des écritures du salarié que son contrat ayant pris fin en raison de motifs économiques pour lesquels un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place, qu'il réclamait le bénéfice des mesures financières, et notamment l'octroi d'une indemnité de rupture correspondant à quarante-huit mois de salaire, prévues par ce plan sans viser spécifiquement l'indemnité de départ volontaire réservée aux salariés du service informatique, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Courrier Picard à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Courrier Picard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Youssef X... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaires, congés payés y afférents et prime de treizième mois.
AUX MOTIFS QUE la demande de rappel de salaires et de primes de 13° mois soutenue par Monsieur X... est fondée sur deux moyens : la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet et le fait que d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions bénéficiaient d'une rémunération supérieure à la sienne, en violation du principe « à travail égal, salaire égal » ; que l'appelant invoque sur le premier point la violation de l'article L.3123-14 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur, lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, de mentionner dans le contrat écrit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que s'agissant du second point, Monsieur X... fait valoir que Monsieur Didier Y... remplissait les mêmes fonctions que lui dans le même service expédition et percevait un salaire brut mensuel de 3399,97 euros ; qu'il souligne que Monsieur Johan Z..., auquel l'employeur attribuait comme à lui la qualification d'expéditionnaire, apparaissait sur les plannings en qualité de stacker, qualification de Monsieur Y...; que toutefois, les contrats de Monsieur X..., outre qu'ils prévoyaient une durée de travail hebdomadaire de 31 heures 30 qui correspondait à la durée collective du travail au sein du Courrier Picard, précisaient bien la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, laquelle était toujours la suivante : du dimanche au vendredi de 23H00 à 4H51 et le samedi de 23H30 à 5H21 dont deux jours de repos hebdomadaire ; que par ailleurs, il est constant que Monsieur Y... occupait le poste de conducteur stacker programme et il résulte des nombreux « journaux de travail » mentionnant la répartition des tâches au sein du service expédition que Monsieur X..., qui en sa qualité d'aide expéditionnaire était tantôt conducteur SITMA tantôt à l'encartage de SITMA ou aux tournées et au contrôle, n'a jamais occupé la fonction de stacker ; que la première attestation de Monsieur Y... (2010) relatant que Monsieur X... travaillait avec lui au service expédition et fait des travaux « équivalant à sa compétence » n'établit pas qu'ils avaient les mêmes fonctions ; que la seconde attestation établie en 2011, qui affirme cette fois que Monsieur X... a notamment exercé les fonctions de conducteur stacker programmé, est contredite par les pièces déjà évoquées dans lesquelles il n'apparaît jamais à ce poste ; que dans son attestation également rédigée en 2011, Monsieur Z... confirme pour sa part que Monsieur X... a occupé différents postes du service expédition à l'exception de celui de conducteur stacker programmé, ajoutant seulement que le salarié a suivi une formation en doublon, pour ce dernier poste ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires, congés payés afférents et primes de 13e mois.; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires, congés payés afférents et primes de 13e mois.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aux termes de ses dernières écritures, Monsieur X... sollicite la somme de 123.022,48 euros à titre de rappel de salaires pour la période de 09/2005 à 09/2010, outre la somme de 12.302,25 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 10.251,25 euros au titre du 13ème mois ; que Monsieur X... prétend qu'il effectuait les mêmes fonctions que Monsieur Y... et produit une attestation de ce dernier ainsi que son bulletin de salaire afin de solliciter un rappel de salaire correspondant à la différence ; qu'en l'espèce, après examen des pièces versées aux débats, il ressort que : - Monsieur Y... occupait le poste de conducteur stacker programme (coefficient 84 depuis le 12/09/1983), - Monsieur X... occupait pour sa part, comme mentionné sur ses contrats de travail le poste d'aide expéditionnaire au coefficient 120, qu'il avait des attributions limitées aux travaux « fin de ligne » ; que chaque remplacement effectué était un remplacement partiel ; qu'en l'espèce Monsieur X... n'a jamais contesté sa qualification durant sa prestation de travail et qu'il n'a jamais effectué le travail de conducteur de stacker ; qu'en conséquence, le Conseil déboutera Monsieur X... de ses demandes ci-dessus détaillées.
ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la répartition du travail convenues, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant Monsieur Youssef X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet après avoir constaté que son contrat de travail prévoyait un travail du dimanche au vendredi de 23H00 à 4H51 et le samedi de 23H30 à 5H21 dont deux jours de repos hebdomadaire, sans préciser ces jours de repos, ce dont il résultait d'une part que la répartition du travail n'était pas convenue entre les parties, d'autre part que le salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE Monsieur Youssef X... poursuivait encore le paiement d'un rappel de salaires au titre de la qualification contractuelle et soutenait à cet que ces rappels de salaire devaient intervenir sur la base de la rémunération due à raison des fonctions réellement exercées et que la qualification d'aide expéditionnaire qui lui était attribuée par son employeur n'existait pas dans la convention collective ; qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel de déterminer d'une part les fonctions réellement exercées par le salarié, d'autre part la qualification conventionnelle correspondant à ces fonctions ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 6.142,96 euros, 614,29 euros et 11.134,11 euros les sommes dues respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QU'en conséquence de la requalification en contrat à durée indéterminée et de l'absence de procédure régulière de licenciement, les premiers juges ont exactement retenu qu'il y avait lieu d'allouer à Monsieur X... les indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a également été retenu à juste titre comme salaire de référence des derniers mois la somme de 3.071,48 euros ; que l'appelant qui invoque un montant plus élevé, ne s'explique par sur l'existence de cette différence ; que les parties s'accordent sur la durée de deux mois du préavis ; que compte tenu du salaire de référence retenu, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, tant en ce qui concerne l'indemnité de préavis que les congés payés afférents ; que seule l'intimée justifie du mode de calcul de l'indemnité de licenciement, adopté par les premiers juges, et la décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la moyenne des trois derniers mois de salaires est de 3.071,48 euros ; que l'indemnité de licenciement se calcule suivant les termes de la convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne parisienne (article 2 du constat d'accord du 19 juin 1980) ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été privé de ses indemnités compensatrices de préavis, des congés payés y afférents ainsi que de son indemnité de licenciement ; qu'en conséquence, le conseil fait droit à la demande de Monsieur X..., soit : 6.142,96 euros au titre des 2 mois de préavis, 614,29 euros au titre des congés payés y afférents, 11.134,11 euros au titre des indemnités légales de licenciement.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au salaire mensuel du au salarié, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif par lequel la Cour d'appel a fondé son calcul des sommes dues sur la base d'un salaire erroné, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 30.000 euros la somme due à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE pour justifier sa demande de ce chef, calculée sur la base de 48 mois de salaire, Monsieur X... invoque les dispositions figurant à la page 34 du plan de sauvegarde de l'emploi adopté en 2010 à la suite du transfert de l'activité « impression » au journal La Voix du Nord ; qu'il soutient avoir été exclu à tort de l'application de ce plan et avoir notamment été ainsi privé de la possibilité de percevoir l'indemnité de départ volontaire prévue en page 34 de ce plan, calculée sur cette même base de 48 mois de salaire ; que pour écarter ce moyen, les premiers juges ont considéré que le simple fait de requalifier la relation contractuelle entre les parties ne pouvait emporter l'attribution du bénéfice des dispositions du plan à Monsieur X..., qui ne saurait réintégrer le plan de façon rétroactive ; que toutefois, s'il résulte des pièces produites aux débats que la fin des relations contractuelles entre le Courrier Picard et Monsieur X... est concomitante au projet de licenciement économique qui concernait aussi l'ensemble du servie expédition dans lequel était employé ce dernier, il résulte du chapitre 8 du plan de sauvegarde de l'emploi que l'indemnité de départ volontaire dont l'appelant revendique le bénéfice n'avait vocation à s'appliquer qu'au profit des salariés du service informatique ; qu'il est constant que Monsieur X... ne faisait pas partie de ce service et ne pouvait en conséquence bénéficier de cette mesure.
ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait le paiement d'une indemnité de départ volontaire au profit des seuls salariés du service informatique, et, dans un chapitre distinct, le paiement d'une indemnité de licenciement au profit de tout salarié licencié ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Youssef X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts tenant compte de la perte du bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, que l'indemnité de départ volontaire dont l'appelant revendique le bénéfice n'avait vocation à s'appliquer qu'au profit des salariés du service informatique, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
QUE dès lors, en refusant au salarié le paiement de l'indemnité de licenciement prévue au PSE, au motif que ce plan ne le prévoyait pas à son profit, la Cour d'appel a dénaturé ce plan, et violé l'article 1134 du Code civil.