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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 04-83.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-83.865

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sydney, - Y... Vidal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 26 mai 2004, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 200 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Sydney X... et Vidal Y..., prévenus appelants régulièrement cités, qui n'ont pas comparu devant la cour d'appel, ont été représentés à l'audience des débats du 7 avril 2004 par leur avocat qui a déposé des conclusions en leur nom et a été entendu ; que, conformément à l'article 462 du code de procédure pénale, le président a informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 26 mai 2004, date à laquelle la décision a été effectivement rendue ; Attendu qu'en cet état, les prévenus, conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure pénale antérieures à celles de la foi du 9 mars 2004 entrée en vigueur le 1er octobre 2004, étaient tenus d'observer le délai de pourvoi de cinq jours prescrit par ledit texte ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 4 juin 2004, soit plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Fixe à 1 500 euros la somme que Sydney X... et Vidal Y... devront, chacun, payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 33 rue des Tournelles à Paris, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz