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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.193

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Denise Z..., veuve Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant lieudit "En Coutou", Bourg Saint-Bernard, 31570 Lanta, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de la société Café de la Bourse, société à responsabilité limitée, dont le siège est 32, place Jean Jaurès, 34500 Béziers, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Café de la Bourse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 1994), que la société Café de la Bourse a acquis, le 27 avril 1978, un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant aux consorts Y... et dont le bail prévoyait, en son article 15, l'activité exclusive de limonadier; que la société Café de la Bourse a demandé la déspécialisation plénière afin d'étendre son activité initiale à celle de "restauration rapide, glacier, service de casse-croûte, friterie, vente de glaces en cornet, coupes et autres conditionnements"; que les consorts Y... ont, par voie reconventionnelle, demandé devant la cour d'appel la démolition d'une véranda; Attendu que, pour dire cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions devant les premiers juges, les consorts Y... avaient soutenu que l'aménagement de la véranda fixe n'était pas compatible avec les prescriptions du bail et que le respect de ces prescriptions devrait être assorti d'une astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence; Condamne la société Café de la Bourse, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Café de la Bourse; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz