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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00744 C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Septembre 2014, enregistrée sous le no 2013/ 0015
SA SGB FINANCE
C/
X...
SARL LOCANAUTIC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ARRET MIXTE
APPELANTE :
SA SGB FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
69, Avenue de Flandre
59708 MARCQ-EN-BAROEUL
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Jean-Pierre X...
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LOCANAUTIC
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marie Madeleine AUDISIO-ORNANO, avocat au barreau d'AJACCIO
SARL LOCANAUTIC
prise en la personne de son représentant légal M. Y... domicilié en cette qualité audit siège social
Villa du Stade Foce
20100 SARTENE
ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 1er juillet 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 9 juillet 2012, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL Locanautic.
La SA SGB Finance a déclaré sa créance à hauteur de 50 030, 74 euros.
Par ordonnance du 1er septembre 2014, le juge commissaire a rejeté l'admission de cette créance en retenant l'existence de fautes commises par la SA SGB Finance à l'origine d'un préjudice évalué à la somme de 50 030, 74 euros, à compenser avec la créance.
La SA SGB Finance a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 8 septembre 2014.
En l'état de ses dernières écritures du 16 juin 2015, aux fins d'infirmation de l'ordonnance, d'admission de sa créance à hauteur de 50 030, 74 euros, et de paiement par l'intimée d'une indemnité de procédure de 2 000 euros, elle invoque l'incompétence du juge commissaire pour connaître d'une action en responsabilité de l'organisme de crédit, l'absence de contestation sérieuse, et l'absence de faute de sa part.
Dans ses conclusions du 15 juin 2015, Me Jean-Pierre X...es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Locanautic demande à la cour de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence du juge commissaire comme n'ayant pas été soulevée in limine litis, et pour la première fois devant la cour, à titre subsidiaire d'évoquer le fond du litige en application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, au fond et à titre principal, de confirmer l'ordonnance déférée, et, à titre subsidiaire, de fixer le préjudice subi du fait des manquements de la société appelante et, du fait de la compensation à opérer avec sa créance, de la déclarer soit éteinte soit réduite à due concurrence. Il est sollicité en outre une indemnité procédure de 2 000 euros.
Dans ses écritures du 14 avril 2015, Simplicio Joseph Y...es qualités de gérant de la SARL Locanautic conclut également à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, à l'évocation de l'affaire par la cour, et sur le fond, à la confirmation de l'ordonnance à titre principal, et subsidiairement à l'extinction ou à la réduction de la créance de la SA SGB Finance.
Le ministère public s'en est rapporté dans ses conclusions du 13 juillet 2015.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 13 juillet 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 11 septembre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
SUR CE
La discussion instaurée par la SA SGB Finance ne met pas en cause la compétence du juge commissaire, mais son pouvoir juridictionnel.
Ce moyen, qui constitue une fin de non recevoir et non pas une exception d'incompétence n'a pas à être soulevé in limine litis. Il fait nécessairement partie du périmètre de la saisine du juge commissaire, lequel tient notamment des dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce l'obligation de vérifier si la contestation relève de sa compétence, et qui, « en l'absence de contestation sérieuse, a compétence dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ».
Il ne s'agit donc ni d'un moyen nouveau ni davantage d'une prétention nouvelle devant la cour, au sens des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile.
Lorsqu'il est élevé une discussion sur le fond de la créance devant le juge commissaire, celui ci doit statuer en « juge de l'évidence », et surseoir à statuer en indiquant que la question n'entre pas dans son office juridictionnel, s'il existe une contestation sérieuse. Il n'appartient notamment pas au juge commissaire statuant en matière d'admission des créances de se prononcer sur la validité d'un contrat conclu avec un créancier, ou sur l'éventuelle faute commise par ce dernier dans ce cadre susceptible de donner droit à l'allocation de dommages-intérêts ou d'engager sa responsabilité.
En l'espèce, à la suite de la résiliation le 4 janvier 2012 par la SA SGB Finance pour non paiement de loyers du contrat de location avec option d'achat passé le 18 mai 2006 avec la SARL Locanautic portant sur un bateau de marque Jeanneau type Prestige 34, cautionné par M. Y..., gérant de la SARL, celui ci a invoqué devant le juge commissaire la responsabilité contractuelle de la SA SGB Finance à l'origine d'un préjudice du même montant que la dette de la société envers elle, en faisant valoir, dans des conditions suffisamment sérieuses pour être retenues par le juge commissaire, que l'échec en juillet 2009 de la vente du bateau litigieux à un dénommé Mourot, le refus le 9 mars 2012 de transférer le contrat à la SARL Mare E Sole, puis la vente aux enchères à Brest le 18 juillet 2012 du bateau à vil prix, étaient constitutifs de fautes contractuelles qui engageaient la responsabilité de la SGB Finance.
La contestation élevée par le débiteur sur ces fondements étant susceptible d'impliquer le rejet de la créance déclarée, alors que la SARL Locanautic ne justifiait pas avoir initié quelconque action en responsabilité contre la SA SGB Finance, il appartenait au juge commissaire, devant lequel s'élevait une contestation sérieuse, de surseoir à statuer sur l'admission d'une créance après avoir invité les parties à saisir la juridiction compétente.
La cour d'appel qui se trouve saisie d'un appel d'une décision du juge-commissaire concernant une contestation de créance, ne possède pas le pouvoir d'évoquer le fond du litige dès lors qu'il excède le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire. La question soumise à la cour n'est en effet nullement relative à la compétence du juge-commissaire au sens de l'article 79 du code de procédure civile mais au sursis à statuer, de sorte que ce texte ne peut trouver à s'appliquer, même si, le code de commerce prévoit les conséquences du sursis à statuer sous le terme générique d'« incompétence ».
L'article R. 624-5 du code de commerce dispose, en effet, que la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.
Il convient donc de surseoir à statuer et de renvoyer M. Y... et Me Jean-Pierre X..., es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Locanautic, à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DIT que la contestation excède les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire,
En conséquence,
SURSEOIT à statuer sur l'admission de la créance de la SA SGB Finance,
INVITE M. Y... et Me Jean-Pierre X...es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Locanautic, à saisir, à peine de forclusion, le juge compétent dans le délai prévu à l'article R 624-5 du code de commerce, à compter de l'avis qui leur en sera donné par les soins du greffe de la cour,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 5 février 2016 8 h 30,
INVITE les parties à justifier, pour cette audience, de la saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit (sursis à statuer pour le cas où la juridiction compétente aura été saisie, rejet de la contestation et admission de la créance pour le cas où elle ne l'aura pas été),
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT