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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 22 Octobre 2013
ARRÊT N
clm/ GL
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00601.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00175
APPELANTE :
SAS AKERYS PARTICIPATIONS-AKERYS PARTICIPATIONS TOULOUSE GROUPE AKERYS
33-43 avnue Georges Pompidou
31131 BALMA CEDEX
représentée par Maître Renaud FRECHIN substituant Me Jean-Marc DENJEAN de la SCP SCPA DENJEAN-ETELIN MC-ETELIN C., avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur Christophe X...
...
53320 LOIRON
comparant, assisté de Maître CHAUVEAU substituant Maître Patrice BRETON, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 22 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 janvier 2010, M. Christophe X... a été embauché par la société AKERYS PARTICIPATIONS en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau 5, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 500 ¿ outre une partie variable.
Le 3 janvier 2011, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 20 mai 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2012, aujourd'hui définitif, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- jugé le licenciement de M. Christophe X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société AKERYS PARTICIPATIONS à lui payer les sommes suivantes :
¿ 6 334 ¿ " au titre de la partie variable des mois de novembre et décembre 2010 " outre 633, 40 ¿ de congés payés afférents,
¿ 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
¿ 700 ¿ en application l'article 700 du code de procédure civile ;
- " condamné la société AKERYS PARTICIPATIONS à la rectification de l'attestation pôle emploi de Monsieur X... sous astreinte de 100 ¿ par jour à compter du 21ème jour à compter de la notification du présent jugement ", le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider cette astreinte ;
- rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, " est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 6 139 ¿ " ;
- débouté M. Christophe X... de ses autres prétentions ;
- débouté la société AKERYS PARTICIPATIONS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société AKERYS PARTICIPATIONS aux dépens.
Le 4 septembre 2012, M. Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en vue de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 8 juin 2012 et pour obtenir le paiement d'une indemnité de procédure de 750 ¿. Dans le dernier état de ses prétentions, faisant valoir qu'il n'avait toujours pas reçu l'attestation pôle emploi, il a sollicité que l'employeur soit condamné à lui remettre ce document sous astreinte définitive.
Par jugement contradictoire du 8 février 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- condamné la société AKERYS PARTICIPATIONS à payer à M. Christophe X... la somme de 6 600 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 8 juin 2012 ;
- " condamné la société AKERYS PARTICIPATIONS à remettre à Monsieur X... son attestation pôle emploi sous astreinte définitive de deux cents euros (200, 00 ¿) par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement et ce, pendant une durée de deux mois ; le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ultérieurement " ;
- condamné la société AKERYS PARTICIPATIONS à payer à M. Christophe X... la somme de 300 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société AKERYS PARTICIPATIONS de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.
Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 25 février 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 16 juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société AKERYS PARTICIPATIONS demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de lui donner acte de ce qu'elle tient à la disposition de M. Christophe X... une attestation d'assurance chômage rectifiée qu'il lui appartiendra de quérir ;
- de débouter ce dernier de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de même montant en application l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir que :
- l'" attestation pôle emploi " n'ayant aucune existence légale ou réglementaire puisque le seul document visé par l'article R. 1234-9 du code du travail est l'" attestation d'assurance chômage ", M. X... ne pouvait pas en solliciter la délivrance, sa demande n'étant fondée ni en droit, ni en fait, et le conseil de prud'hommes ne pouvait pas l'ordonner ;
- l'attestation d'assurance chômage étant quérable et non portable, il ne peut pas lui être reproché de ne pas l'avoir envoyée au salarié et elle est fondée à solliciter la suppression de l'astreinte dans la mesure où l'intimé ne peut pas invoquer un préjudice dès lors qu'il s'est montré négligent en s'abstenant de venir réclamer la remise de ce document et en n'ayant jamais émis le souhait de le récupérer, se désintéressant ainsi de la délivrance de ce document ;
- à supposer que le salarié n'ait pas été rendu destinataire d'une attestation d'assurance chômage, laquelle n'est nécessaire que pour l'étude initiale des droits et leur ouverture, mais non pour leur modification, il n'a subi aucun préjudice dans la mesure où lui a été remis un bulletin de salaire rectificatif qui était suffisant pour lui permettre d'obtenir la régularisation de ses droits et il ne produit aucune pièce émanant de pôle emploi qui établirait le contraire ;
- M. X... a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de l'instance de liquidation d'astreinte en ce qu'aux termes de son courrier du 27 juillet 2012 requérant l'exécution du jugement, son conseil n'a pas sollicité la remise de l'attestation de chômage puis n'a donné aucune suite aux courriers de son propre conseil des 9 août et 7 septembre 2012, attendant le 5 novembre 2012, pour indiquer clairement qu'il était dans l'attente de la délivrance d'une attestation pôle emploi lui faisant défaut et qu'il entendait donc obtenir la liquidation de l'astreinte fixée.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 29 août 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Christophe X... demande à la cour :
- de débouter la société AKERYS PARTICIPATIONS de son appel et de l'ensemble de ses prétentions ;
- d'infirmer le jugement déféré quant au montant auquel l'astreinte prévue par le jugement du 8 juin 2012 a été liquidée et de condamner l'employeur à lui payer de ce chef la somme de 13 200 ¿ ;
- de le condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, le salarié fait valoir qu'une fois le jugement devenu définitif, le 8 juillet 2012, il a fallu que son conseil écrive à celui de son employeur pour en obtenir l'exécution, le paiement de l'intégralité des sommes allouées n'étant intervenu que le 7 septembre 2012 et aucune attestation pôle emploi ne lui ayant été délivrée en dépit des termes clairs du jugement.
Il ajoute qu'au regard de la clarté des dispositions du jugement déféré, son adversaire n'a pas pu se méprendre sur l'objet de sa demande de liquidation d'astreinte et il précise à l'audience que l'attestation d'assurance chômage litigieuse ne lui a été remise que le 19 février 2013.
Il estime que la mauvaise foi particulière dont l'employeur a fait preuve justifie que l'astreinte soit liquidée au montant fixé par le jugement du 8 juin 2012 alors que les premiers juges ont réduit ce montant de moitié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. " étant rappelé que l'article L. 131-2 du même code dispose expressément que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts ;
Que l'article L. 131-4 prévoit quant à lui que " Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. " ;
Attendu que l'article R. 1234-9 du code du travail fait peser sur l'employeur l'obligation de " délivrer au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 " étant observé que les dispositions, invoquées par l'appelante, qui prévoient que les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique sont postérieures au licenciement de M. Christophe X... comme instituées par un décret du 1er février 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012 ;
Attendu que s'il est exact que le titre de la sous-section 3 qui préside aux articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail est intitulé " attestation d'assurance chômage " et, à supposer avéré que la demande initiale de M. Christophe X... de délivrance d'une " attestation Pôle emploi " ait dû être considérée comme mal fondée, notamment pour des questions de terminologie, en tout état de cause, l'appelante a été, par jugement aujourd'hui définitif du 8 juin 2012 condamnée à " rectifier " ce document sous astreinte ; que, faute pour elle d'avoir contesté cette disposition en temps utile par la voie de recours qui lui était ouverte, elle ne peut plus en discuter le bien fondé, notamment quant à la terminologie utilisée pour désigner le document concerné ; que ce moyen est donc inopérant ;
Attendu que la société AKERYS PARTICIPATIONS ne soutient pas qu'elle n'aurait pas compris ce qu'est une " attestation Pôle emploi " et elle apparaît mal fondée à soutenir que ce document n'aurait aucune existence légale ou réglementaire alors qu'il s'avère à l'évidence qu'en pratique, il s'agit de la contraction, largement usitée, de l'intitulé de l'imprimé mis à la disposition des employeurs par l'UNEDIC, intitulé qui est le suivant : " Attestation d'employeur destinée à Pôle emploi " ;
Attendu, d'autre part que, s'il est exact que l'obligation principale édictée par l'article R. 1234-9 du code du travail de " délivrer " au salarié une attestation d'assurance chômage est une obligation quérable, tel n'est pas le cas de l'obligation distincte et secondaire, en cause en l'espèce, de rectifier le document délivré ; qu'en effet, il s'induit de la condamnation prononcée contre l'employeur ou de l'ordre qui lui est donné par le juge d'avoir à procéder à une rectification au motif que l'obligation principale a été mal exécutée qu'il lui incombe de faire parvenir le document rectifié au salarié ; qu'à tout le moins, l'employeur condamné, comme tel est le cas en l'espèce aux termes du jugement du 8 juin 2012, à rectifier un document dans un certain délai doit procéder à cette rectification dans le délai imparti par le juge et informer le salarié de ce qu'il y a procédé ;
Attendu que les termes du jugement du 8 juin 2012 sont clairs quant à la diligence mise à la charge de la société AKERYS PARTICIPATIONS, qu'il incombait à cette dernière d'exécuter spontanément, et dans toutes ses dispositions, cette décision devenue exécutoire et qu'elle ne peut pas utilement reprocher à M. Christophe X... de ne pas lui avoir expressément demandé de procéder à la rectification litigieuse et de lui envoyer ou de tenir à sa disposition le document rectifié ; que le moyen tiré du désintérêt et de la négligence du salarié est donc mal fondé ;
Attendu que le moyen tiré de l'absence de préjudice est également mal fondé dès lors que l'astreinte est indépendante du préjudice subi et des dommages et intérêts ;
Attendu que la société AKERYS PARTICIPATIONS, dont il est établi qu'elle n'a pas exécuté spontanément le jugement du 8 juin 2012 une fois celui-ci devenu exécutoire et qui n'a procédé au règlement des sommes dues que sur rappel du conseil du salarié et, intégralement, seulement début septembre 2012, est enfin mal fondée à soutenir que M. Christophe X... aurait fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de l'exercice de son action en liquidation d'astreinte ;
qu'en effet, les termes de la requête du 4 septembre 2012 emportant saisine du conseil de prud'hommes de ce chef, réceptionnée par l'appelante le 6 septembre suivant, sont parfaitement clairs et, compte tenu de la clarté des termes du dispositif du jugement du 8 juin 2012 qui n'assortit d'une mesure d'astreinte que la rectification de l'attestation d'assurance chômage, l'employeur ne pouvait pas se méprendre sur l'objet de la demande de liquidation d'astreinte alors en outre qu'il n'a jamais soutenu que la rectification ordonnée ait été effectuée à la date de la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de liquidation de l'astreinte ;
Attendu que l'appelante verse aux débats une attestation d'assurance chômage datée du 8 novembre 2012, soit de la veille de l'audience des plaidoiries qui a donné lieu au jugement déféré de liquidation d'astreinte, mais il n'est pas justifié que l'existence de ce document ait jamais été portée à la connaissance du salarié et il n'apparaît pas qu'il en ait été fait état dans le cadre de l'instance devant les premiers juges, ni les écritures de l'employeur, ni la note d'audience, ni le jugement déféré n'en faisant mention ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats confirmées par les explications des parties que l'attestation d'assurance chômage rectifiée n'a été remise à M. Christophe X... que le 19 février 2013 par télécopie, soit 8 mois après le jugement ayant ordonné cette mesure et 5 mois après l'engagement de l'action en liquidation d'astreinte et il n'est pas même allégué que l'employeur ait, avant cette date, informé le salarié de ce qu'il avait procédé à la rectification ordonnée et tenait le document à sa disposition ;
Que M. Christophe X... établit donc bien que l'obligation mise à la charge de son adversaire a été exécutée avec un retard ; attendu qu'en considération des éléments de la cause, notamment du comportement de la société AKERYS PARTICIPATIONS dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant auquel l'astreinte devait être liquidée en retenant un montant journalier de 50 ¿ et M. Christophe X... ne fournit pas à la cour d'éléments en faveur d'une liquidation au montant de 13 200 ¿ qu'il requiert ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives au montant de liquidation de l'astreinte provisoire ;
Attendu que la société AKERYS PARTICIPATIONS, qui a été condamnée en première instance et qui succombe en son recours, est mal fondée à soutenir que l'action en liquidation d'astreinte serait abusive et qu'il en serait résulté pour elle un préjudice ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la société AKERYS PARTICIPATIONS sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Christophe X... une indemnité de procédure de 1 200 ¿ en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société AKERYS PARTICIPATIONS à payer à M. Christophe X... la somme de 1 200 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d'appel.