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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10772 F
Pourvoi n° A 18-10.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Fabrice X...,
2°/ Mme Sandrine X...,
domiciliés [...], pris tous deux en qualité de représentants légaux de leur fille mineure K... X...
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Fabienne Y..., domiciliée [...]
2°/ à Mme Magali Z..., domiciliée [...]
3°/ à Mme Corinne A..., domiciliée [...]
4°/ à M. Noël B..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Julien C..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Céline D..., domiciliée [...] ,
7°/ à l'association ADSEA du Gers, dont le siège est [...]
8°/ à l'université Paul E... Toulouse III, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège est [...], établissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me I..., avocat de M.et Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'université Paul E... Toulouse III, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes Y... et A..., de MM. B... et C..., de Mme D..., de l'association ADSEA du Gers ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me I..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. et Mme X..., pris en leurs qualités de représentants légaux de leur fille K... X..., de leur demande aux fins de voir condamner Mme Fabienne Y..., Mme Magali Z..., Mme Corinne A..., M. Noël B..., M. Julien C..., Mme Céline D... et l'association ADSEA du Gers, in solidum avec l'Université Toulouse III - Paul E..., à leur verser la somme de un euro de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à la vie privée de K... X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la responsabilité des employés de l'université : que K... X... rechercher également la responsabilité de M. C... et Mme D..., psychomotriciens chargés d'enseignement vacataires, non plus, comme en première instance, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, mais désormais sur celui de l'article 9 ; mais que si, ainsi que le fait valoir l'appelant, la protection résultant de ces dispositions est autonome relativement aux règles de droit commun de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, encore faut-il que soit établie à l'encontre de la personne poursuivie une atteinte à la vie privée ; que force est de constater qu'en l'espèce, l'appelant se contente de procéder par affirmation, sans démontrer que M. C... ou Mme D... aient commis une faute distincte de celle retenue à l'encontre de l'université en sa qualité de diffuseur, sauf à considérer cette dernière comme un simple hébergeur, ce qui aurait d'ailleurs pour effet de l'exonérer, ce qu'elle n'est pas puisque ce sont bien des membres de son personnel qui ont mis en ligne le mémoire de Mlle G..., étant observé au surplus que l'appelant n'a pas cru devoir agir à l'encontre de cette dernière, alors même qu'elle est l'auteur du texte litigieux ; sur la responsabilité de l'ADSEA et de ses employés : qu'enfin K... X... soutient que l'ADSEA du Gers et ses employés ont, eux aussi, engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 9, en se prévalant de la réglementation applicable aux stages et de la convention de stage passée avec l'ADSEA ; que s'il en résulte pour l'organisme d'accueil diverses obligations, notamment quant au droit à l'intimité, ces dispositions sont à l'évidence inopérantes en l'espèce, puisque ce n'est pas un quelconque manquement à ce titre qu'est reproché à l'IME J... mais une atteinte à la vie privée résultant de la mise en ligne du mémoire de Mlle G..., diffusion dont il n'est ni justifié ni même allégué par l'appelant que l'IME ou un des employés poursuivis y ait contribué de quelque manière que ce soit » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur le fondement de l'article 9 du code civil : (
) que s'agissant des autres défendeurs, il n'est pas allégué par les consorts X..., qui leur reprochent des fautes liées à l'absence de relecture du document litigieux, qu'ils soient à l'origine de la diffusion de ce rapport de stage ; qu'il est d'ailleurs constant que cette publication et cette mise à disposition du public n'est pas de leur fait ; que leur responsabilité ne saurait dès lors être engagée sur le fondement de l'article 9 du code civil ; (...) sur le fondement de la responsabilité délictuelle : ( ) qu'en l'espèce, Madame D... et Monsieur C..., employés de l'Université, ont commis une dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ; qu'en effet, il n'est pas contesté qu'ils étaient chargés de superviser les travaux et le mémoire réalisés par l'étudiante ; qu'or ils ne se sont pas assurés de l'anonymisation complète du rapport de stage au moment de sa rédaction puis au moment de sa publication sur le site internet de l'institut de formation ; que toutefois, cette faute a été commise dans le cadre de leurs fonctions, et il n'est ni démontré, ni même allégué qu'elle excède leurs fonctions ; qu'ils doivent dès lors être mis hors de cause puisque la faute commise n'engage pas leur responsabilité à l'égard des tiers ; que s'agissant des salariés de l'ADSEA : - Madame Z..., psychomotricienne a eu la responsabilité de l'accueil de Madame G... dans la structure ; - Monsieur B... et Madame Y..., membres de l'équipe soignante et, Madame A..., membre de l'équipe de direction, n'ont pas travaillé directement avec Madame G..., ce qui n'est pas contesté par les consorts X... qui ne rapportent pas la preuve contraire ; qu'il résulte des écritures concordantes des parties que seule Madame Z... a eu connaissance du rapport de stage ; que Monsieur et Madame X... reprochent aux autres salariés dont ils recherchent la responsabilité, de ne pas avoir sollicité la communication du rapport pour procéder à la relecture ;
que toutefois, il n'est nullement démontré que les salariés de l'ADSEA, uniquement en charge de l'accueil de Madame G... à l'occasion de son stage, avaient une responsabilité pédagogique à son égard ; qu'il ne leur appartenait dès lors pas de procéder à la vérification et à la correction de son travail ; qu'en effet, ainsi que cela a précédemment été jugé, cette responsabilité pédagogique relevait des salariés de l'Université ; qu'ainsi, il n'existe aucune faute, qu'elle soit dans les limites ou en dehors des limites de leurs fonctions, de la part de Madame Z..., Monsieur B..., Madame Y... ou Madame A... susceptible d'engager la responsabilité de leur employeur, ou leur responsabilité personnelle ; qu'en conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur et Madame X..., ès qualités de représentants légaux de la mineure K... X..., de leurs demandes formées à l'encontre de Madame Céline D..., Monsieur Julien C..., Madame Corinne A..., Madame Fabienne Y..., Madame Magali Z..., Monsieur Noël B... et l'ADSEA du Gers » ;
1) ALORS QU' engage sa responsabilité au titre d'une atteinte au droit à la vie privée, toute personne ayant, par sa faute, rendu possible une telle atteinte, peu important qu'elle soit ou non l'auteur de l'acte d'immixtion dans la vie privée luimême ; qu'en l'espèce, en excluant à l'égard de M. Julien C... et de Mme Céline D... toute imputabilité de l'atteinte portée au droit à la vie privée de K... X... à raison de la publication du mémoire non entièrement anonymisé sur le site internet de l'Institut de formation en psychomotricité, en ce que cette publication ne pouvait être imputée qu'à l'Université Toulouse III - Paul E..., quand il lui appartenait de rechercher si M. Julien C... et Mme Céline D... n'avaient pas commis une faute ayant rendu possible cette atteinte à la vie privée, tenant à ce qu'ils ne s'étaient pas assurés de l'anonymisation complète du mémoire de Mme Anne G... alors qu'ils étaient chargés de superviser ses travaux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres, en violation de l'article 9 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'engage sa responsabilité au titre d'une atteinte au droit à la vie privée, toute personne ayant, par sa faute, rendu possible une telle atteinte, peu important qu'elle soit ou non l'auteur de l'acte d'immixtion dans la vie privée lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Julien C... et Mme Céline D... ne s'étaient pas assurés de l'anonymisation complète du mémoire de Mme Anne G... au moment de sa rédaction puis de sa publication sur le site internet de l'Institut de formation en psychomotricité, alors qu'ils étaient chargés de superviser ses travaux ; qu'en excluant néanmoins à leur égard toute imputabilité de l'atteinte portée au droit à la vie privée de K... X... à raison de cette publication, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 9 du code civil ;
3) ALORS QU'engage sa responsabilité au titre d'une atteinte au droit à la vie privée, toute personne ayant, par sa faute, rendu possible une telle atteinte, peu important qu'elle soit ou non l'auteur de l'acte d'immixtion dans la vie privée lui même ; qu'en l'espèce, en excluant toute imputabilité à l'égard de l'ADSEA du Gers, de l'atteinte portée au droit à la vie privée de K... X... à raison de la publication du mémoire non entièrement anonymisé sur le site internet de l'Institut de formation en psychomotricité, sans rechercher si, en sa qualité d'organisme d'accueil de Mme Anne G... durant son stage, elle n'était pas tenue de la vérification de son mémoire, de sorte qu'elle avait pris part à cette atteinte à la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil ;
4) ALORS QU'engage sa responsabilité au titre d'une atteinte au droit à la vie privée, toute personne ayant, par sa faute, rendu possible une telle atteinte, peu important qu'elle soit ou non l'auteur de l'acte d'immixtion dans la vie privée lui même ; qu'en l'espèce, en excluant toute imputabilité à l'égard des employés de l'ADSEA du Gers, de l'atteinte portée au droit à la vie privée de K... X... à raison de la publication du mémoire non entièrement anonymisé sur le site internet de l'Institut de formation en psychomotricité, sans rechercher si, en leur qualité de membres de l'organisme d'accueil de Mme Anne G... durant son stage, ils n'étaient pas tenus de la vérification de son mémoire, de sorte qu'ils avaient pris part à cette atteinte à la vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code civil ;
5) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' engage sa responsabilité au titre d'une atteinte au droit à la vie privée, toute personne ayant, par sa faute, rendu possible une telle atteinte, peu important qu'elle soit ou non l'auteur de l'acte d'immixtion dans la vie privée lui-même ; qu'en l'espèce en excluant toute imputabilité de l'atteinte portée au droit à la vie privée de K... X... à raison de la publication du mémoire non entièrement anonymisé sur le site internet de l'Institut de formation en psychomotricité, à l'égard des employés de l'ADSEA du Gers, en ce qu'ils n'étaient pas tenus d'une responsabilité pédagogique à l'égard de Mme Anne G... de sorte qu'ils n'avaient pas à vérifier son mémoire, quand une telle obligation s'imposait à eux en leur seule qualité de membres de la structure d'accueil du stage de Mme Anne G..., de sorte qu'ils avaient pris part à cette atteinte à la vie privée qui leur était dès lors imputable, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 9 du code civil.