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Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-14.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-14.622

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 2019

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COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Irrecevabilité Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° V 17-14.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. E... V... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... O..., domicilié [...] , 2°/ à la société Immobilière des Cimes, société de droit libanais, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Continental Property Investments, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Q...-R...-T...-M..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Continental Property Investments, 5°/ à la société F...-Y...-Z...-U...-B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Continental Property Investments, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. V... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Continental Property Investments, de la société Q...-R...-T...-M... et de la société F...- Y...-Z...-U...-B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. O... et de la société Immobilière des Cimes, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ; Attendu que le pourvoi formé le 13 mars 2017 par M. V... , qui succède au pourvoi n° N 17-12.453 formé par lui le 6 février 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros, d'une part, à M. O... et à la société des Cimes et, d'autre part, à la société Continental Property Investments, à la société Q...-R...-T...-M..., prise en la personne de M. Q..., et à la société F...-Y...,-Z...- U...-B..., prise en la personne de M. U..., en qualité, respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaires de celle-ci, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-05-07 | Jurisprudence Berlioz