Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-16.963
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.963
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° F 19-16.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
1°/ la société Timebike, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Automobiles Paris Etoile - Turbo 16 automobiles,
2°/ la société Etablissements Chapat et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-16.963 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Opel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée General Motors France, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Timebike et Etablissements Chapat et cie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Opel France, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Timebike et Etablissements Chapat et cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Timebike et Etablissements Chapat et cie et les condamne à payer à la société Opel France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Timebike et Etablissements Chapat et cie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la société GM France s'était trouvée dans un cas de force majeure en perdant son statut d'importateur suite aux décisions de son actionnaire, avait constaté la résiliation au 18 mars 2010 du contrat de distribution de véhicules entre la société GM France et la société APE à l'initiative de la société APE et avait en conséquence débouté la société APE de ses demandes en dommages et intérêts et de sa demande de versement d'une somme de 465 000 euros au titre des investissements du site Boulevard Murat, débouté la société Chapat de ses demandes de dommages et intérêts, et condamné la société APE à rembourser la somme de 510 000 euros à la société GM France ;
- et, y ajoutant, d'avoir débouté les sociétés APE et Chapat de leur demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 21.1 du contrat de distributeur de véhicules neufs SAAB conclu en 2003 entre la société SAAB France, avant sa fusion avec la société GENERAL MOTORS France, en juin 2004 et la société APE prévoit que "SAAB France pourra céder ce CONTRAT ainsi que les droits et obligations en découlant à toute SOCIETE APPARENTEE ou société lui succédant et donner notification d'une telle cession au DISTRIBUTEUR ; que SAAB France pourra également déléguer l'exécution d'une obligation de ce contrat à une SOCIETE APPARENTEE ou une société lui succédant" (c'est la cour qui souligne) ;
que dans son courrier du 30 décembre 2008, la société APE envisageait la cession, par GM France, de la marque SAAB et s'interrogeait sur la reprise, par le futur acquéreur, des obligations financières de GM France à son égard, telles que résultant du protocole de décembre 2008 ;
que de même, le 30 octobre 2009, la société APE écrivait également qu'elle comprenait que le maintien d'une relation contractuelle et professionnelle avec la marque SAAB passait par la transmission des droits et obligations résultants du contrat de la société SAAB France à une nouvelle société dépendant de la nouvelle structure qui aurait vocation à porter la marque SAAB, "comme cela est prévu par l'article 21 du contrat" ;
que la société SAAB Automobile AB a "succédé" à la société GENERAL MOTORS France au sens de l'article 21-1 du contrat de distributeur précité, devenant l'importateur exclusif en France des voitures de marque SAAB ; que la cession des droits et obligations de la société GENERAL MOTORS France à la société SAAB AUTOMOBILE AB a été actée dans un avenant du 23 février 2010 (article 4, pièce n° 53 de l'intimée) au contrat de distribution de 2007 conclu entre les deux sociétés (pièce n° 52 de l'intimée) : "concernant la sortie du groupe SAAB du groupe GENERAL MOTORS, les contrats de Distributeurs et de Réparateurs agréés SAAB actuellement détenus par le Distributeur sont prévus pour être transférés au fournisseur le 1er janvier 2010 ou à une date ultérieure au début de l'année 2010" ; que la cession des droits s'est accompagnée de la reprise du personnel travaillant au sein de la société GENERAL MOTORS France pour la marque SAAB, des stocks de pièces de véhicules neufs et pièces de rechange, des actifs SAAB utilisés par la société GENERAL MOTORS France et des garanties clients sur les véhicules ;
que la société APE ne pouvait donc ignorer que, par son refus d'accepter la cession de son contrat, celui-ci devenait inexécutable ; qu'elle ne peut donc prétendre que son contrat se poursuivait avec la société GENERAL MOTORS France ou que son refus était légitimé par un changement dans les conditions d'exécution du contrat ; qu'en effet, le transfert de l'ensemble des droits et obligations de la société GENERAL MOTORS France vers la société SAAB AUTOMOBILE AB lui garantissait la continuation sans discontinuité de la relation contractuelle dans les mêmes termes ; que c'est ainsi qu'elle ne démontre pas que le protocole de 2009 n'aurait pu recevoir application par SAAB AUTOMOBILE AB dans les mêmes termes qu'avec GENERAL MOTORS France ;
que la circonstance que le consentement des distributeurs au transfert des contrats de distribution à la société SAAB Automobile ait été recueilli, selon les termes de la convention conclue le 23 février 2010 entre les sociétés GM France et SAAB AUTOMOBILE AB (pièce 142 des appelantes), ne signifie pas que les contrats en cours des distributeurs refusant ce transfert continuaient avec la société GM France, la conséquence de ce refus étant la résiliation des contrats en cours, ainsi que l'article 7 de la convention le prévoyait expressément ;
que les sociétés appelantes citent elles-mêmes, en page 61 de leurs conclusions, un document adressé à GM France le 16 octobre 2009 (pièce 131 des appelantes) par sa maison-mère intitulé "SAAB DARA ASSIGNEMENTS Q&A FINAL" (transfert des contrats de distribution et de réparateur agréé Europe Octobre 2009, Messages clés et Q&A) qui comportait la question et la réponse suivante :
"que se passera-t-il si (le Distributeur/ Réparateur Agréé) n'accepte pas le transfert ?
Réponse : Dans la mesure où les sociétés d'importation nationales de GM Europe n'auront plus qualité pour distribuer les modèles SAAB, ces dernières devront résilier les contrats des Distributeurs/Réparateurs Agréés qui auront refusé le transfert » ;
que c'est donc en toute connaissance de cause, ainsi que le souligne l'intimée dans ses écritures, que la société APE a refusé le transfert de son contrat de distributeur et a assumé les conséquences de son refus, dont elle souligne l'effet dans un courrier du 18 mars 2010 adressé à GENERAL MOTORS France : "la cession de SAAB à la société Spyker, dont nous ignorons tout, est aujourd'hui définitive, entraînant la caducité du contrat de distributeur ; conformément aux stipulations régissant la fin de contrat, nous souhaiterions organiser la livraison des derniers véhicules que nous avons en commande et nous nous tenons à votre disposition à cet égard" ; qu'elle savait qu'en refusant le transfert de son contrat, elle y mettait fin de sa propre volonté étant donné qu'elle savait que la société GENERAL MOTORS France ne pouvait poursuivre son contrat car celle-ci d'une part, perdait les droits d'importation SAAB en France et d'autre part, ses droits et obligations étaient transférés à la société SAAB AUTOMOBILE AB ;
que la circonstance que la société GENERAL MOTORS France ait librement ou pas consenti à perdre son statut d'importateur ou que cette perte résulte d'une circonstance de force majeure, est sans conséquence sur le présent litige, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute en cessant d'exécuter le contrat d'importateur qui avait régulièrement pris fin ;
que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a estimé la rupture imputable à la société APE ;
[
]
Sur la rupture brutale : si les appelantes estiment que la société General Motors France a brutalement rompu la relation contractuelle établie entre les parties et que la société APE aurait dû bénéficier d'un préavis de deux ans, il convient de souligner que la société APE est l'auteur de la rupture et ne saurait se prévaloir de l'article L. 442-6, I, 5e du code de commerce » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « que c'est GM Corporation qui a décidé de la cession de l'entreprise SAAB à Spyker NV et que GM France s'est trouvé confronté à une décision qui ne relevait pas de sa responsabilité ;
que GM France a ainsi perdu son contrat d'importation en janvier 2010 au profit de GM Automotive AB ; que ce transfert relevait d'un accord entre le vendeur et l'acheteur qui avaient décidé, au niveau mondial, de regrouper tous les contrats de ce type sur la structure juridique suédoise de GM Automotive AB en vue de leur transfert à Spyker NV, acheteur de la marque ;
que GM France n'avait pas la capacité de s'opposer à la perte de son statut d'importateur sur la France, n'ayant pas participé aux accords entre GM Corporation et Spyker NV et se devant de respecter les termes du contrat d'importation qui prévoyait en son article 8.2 les conditions d'une résiliation en cas de changement d'actionnaire de plus de 10% ou cession de la majorité des actifs à un tiers au groupe GM ;
qu'il n'existait pas d'alternative pour GM France qui s'est trouvé devant une situation de force majeure du fait de l'extériorité de la décision prise par 2 tiers, de son imprévisibilité, GM France ne connaissant pas les termes des accords, de son irrésistibilité n'ayant aucun moyen de s'opposer à la reprise des contrats d'importateur par son actionnaire ;
que suite à la cession, l'ensemble des droits, obligations, actifs et personnels de SAAB AUTOMOBILE AB était repris par l'acheteur ;
que l'article 1148 du code civil dispose qu'"il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit" ;
qu'en conséquence, le tribunal constatera que GM France s'est trouvé devant un cas de force majeure en perdant son statut d'importateur, suite aux décisions de son actionnaire ;
b/ Arrêt du contrat de distribution
que GM France, du fait de la perte de son contrat d'importation, était à court terme dans l'impossibilité d'honorer ses obligations vis-à-vis de ses distributeurs (un délai de 6 mois avait été établi où GM France demeurait mandataire de Saab Automobile AB jusqu'en août 2010) et ne pouvait pas honorer un préavis de 2 ans pour mettre fin au contrat de distribution ;
que SAAB Automobile AB souhaitait maintenir la commercialisation des véhicules de la marque en France, conserver un réseau et donc reprendre à GM France les contrats de distribution des concessionnaires ;
que les deux parties, dans leurs conclusions, ont consacré de longs développements sur le fait de savoir si ce transfert des contrats de distribution de GM France à Saab Automobile AB devait se faire avec ou sans l'accord du distributeur (interprétation divergente de l'article 21.1 du contrat de concession) ;
que cette question n'a plus lieu d'être dans la mesure où il a été formellement demandé à APE son accord par courrier du 12 février 2010, et que celui-ci s'est bien vu offrir ainsi la possibilité de poursuivre la vente des véhicules Saab et la commercialisation de pièces de rechanges dans ses 2 établissements parisiens ;
que GM France écrit à cette date :
"en conséquence de la vente de Saab à Spyker, il a été décidé que tous les actifs liés à Saab, y compris les contrats de Distributeur et de Réparateur Agréé pour la marque Saab dans toute l'Europe, seront transférés à Saab ;
que pour permettre cela et afin d'assurer la continuité de votre activité et de vos contrats Saab, GMF transfèrera le contrat de Distributeur Inchangé à Saab Automobile AB ainsi que le contrat de Réparateur agréé inchangé à Saab Automobile Parts AB à la date d'échéance de la transaction prévue mi-février 2010 ;
que ce transfert ne modifie en rien les dispositions de vos contrats de Distributeur et de Réparateur Agréé, y compris leurs termes et conditions
que nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le présent courrier dûment signé dans les meilleurs délais et au plus tard le 28 février 2010 indiquant votre accord pour le transfert de vos contrats de Distributeur et de Réparateur Agréé à Saab Automobile AB et Saab Automobile Parts AB" ;
que cette proposition ne modifiait en rien les conditions et obligations futures des contrats d'origine ;
qu'APE a accepté le transfert du contrat sur les pièces mais a refusé le transfert du contrat de distribution des véhicules neufs à Saab automobile AB ;
que c'est bien APE qui, par cette décision, a décidé de rompre le contrat sachant pertinemment que GM France, en perdant son statut d'importateur, ne pourrait plus le livrer ; qu'il écrit à GM France le 18 mars 2010 :
"APE a donné son accord pour le transfert du contrat de réparateur agréé, mais l'a refusé pour celui de distributeur
conformément aux stipulations régissant la fin du contrat, nous souhaiterions organiser la livraison des derniers véhicules que nous avons en commande
"
qu'APE était parfaitement averti qu'en prenant cette décision, le contrat de distribution ne pourrait se poursuivre jusqu'à son terme à fin 2012 ;
que la rupture du contrat de concession avec APE n'est ni brutale, ni abusive car GM France ne porte ni la responsabilité des décisions prises par Saab Automobile AB et Spyker NV ni la responsabilité de la décision d'APE de refuser le transfert ;
que le tribunal conclut que l'arrêt de la commercialisation des véhicules a été à l'initiative d'APE qui en porte seul la responsabilité, et constatera la résiliation du contrat de distribution au 18 mars 2010 » ;
1°/ ALORS QUE la cession de contrat exige l'accord du cocontractant cédé ;
que la clause par laquelle le cédé accepte par avance une éventuelle cession de son contrat est consentie au bénéfice exclusif du cédant, lequel peut par conséquent y renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention conclue le 23 janvier 2010 entre les sociétés GM France et Saab Automobile AB « réduis[ait] les contrats transférés à ceux dont les titulaires auraient expressément manifesté leur consentement » (v. arrêt attaqué p. 4, § 5) ; que, conformément à cet accord, la société GM France a recueilli le consentement exprès de la société APE au transfert de ses contrats de distributeur et de réparateur agréé à la société Saab Automobile AB (v. arrêt attaqué, p. 9 dernier § et p. 10 § 1) ; qu'il en résultait que la société GM Motors avait renoncé, de manière non équivoque, au bénéfice de la clause figurant à l'article 21.1 du contrat de distributeur, qui l'autorisait par avance à céder le contrat à une société lui succédant ; qu'en se fondant pourtant sur cette clause pour juger que la rupture du contrat de distributeur serait imputable à la société APE, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ ALORS, EN OUTRE, QU'un contractant ne peut se voir imposer sans sa volonté un nouveau partenaire contractuel ; qu'il est entièrement libre de refuser la cession de son contrat, sans avoir à motiver sa décision et quelles que soient les conséquences de son refus ; que ce refus implique simplement un souhait de ne pas poursuivre le contrat avec le cessionnaire envisagé, et non une volonté de rompre ce contrat ; qu'en l'espèce, pour juger que la rupture du contrat de distributeur agréé serait imputable à la société APE, la cour d'appel a retenu que le fait, pour la société APE, d'avoir refusé le transfert de ce contrat tout en sachant que la société GM France ne serait plus en mesure de l'exécuter, faisait que la société APE y aurait mis fin de sa propre volonté (v. arrêt attaqué p. 9 deux derniers § et p. 10 § 1 à § 4) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la société APE était libre de refuser un changement de cocontractant, quelles que soient les conséquences d'un tel refus, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE n'agit pas abusivement le cédé qui refuse la cession de son contrat lorsque son cocontractant s'est, par son choix unilatéral, placé dans l'impossibilité de continuer à l'exécuter ; qu'en retenant cependant, pour juger que la rupture du contrat de distributeur serait imputable à la société APE, que cette dernière « savait qu'en refusant le transfert de son contrat, (
) la société General Motors France ne pouvait poursuivre son contrat » (arrêt attaqué p. 10, § 4), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un abus de la société APE et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE n'agit pas abusivement le cédé qui refuse la cession de son contrat de distributeur à un tiers, en raison de sa crainte d'une modification à son préjudice des termes du contrat le liant au cédant ; que pour juger que le refus par la société APE de céder son contrat à un autre fournisseur lui rendrait la rupture imputable, la cour d'appel a retenu qu'elle ne démontrait pas « que le protocole de 2009 n'aurait pu recevoir application par SAAB AUTOMOBILE AB dans les mêmes termes qu'avec GENERAL MOTORS France » (arrêt attaqué p. 9, § 7) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la crainte de la société APE, fût-elle infondée, d'une modification des termes de son contrat en cas de changement de cocontractant, suffisait à légitimer le refus d'une cession de son contrat, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un abus de la société APE et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la circonstance que le cédant et le cessionnaire se soient entendu pour résilier le contrat liant le cédant au cédé, dans l'hypothèse où ce dernier refuserait son transfert, est indépendante de la volonté du cédé et ne saurait donc rendre son refus abusif ; que pour juger que le refus par la société APE de céder son contrat à un autre fournisseur lui rendrait la rupture imputable la cour d'appel a retenu qu'elle savait que la société GM France, cédante, s'était entendue avec la société SAAB Automobile AB, cessionnaire envisagée, pour résilier son contrat de distributeur si elle n'acceptait pas son transfert (arrêt attaqué p. 10, §§1-2) ; statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser un abus de la société APE , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
6°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' qu'il appartient à la partie qui prétend que son cocontractant aurait abusivement refusé la cession du contrat d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a imposé à la société APE la charge de rapporter la preuve de l'existence d'un juste motif de refus de la cession de son contrat (v. arrêt attaqué p. 9, § 7); qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
7°/ ALORS QUE la force majeure s'entend uniquement de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; qu'une décision prise par la société qui est à la tête du groupe ne peut être considérée comme remplissant, à l'égard de sa filiale, la condition d'extériorité indispensable à la caractérisation de la force majeure ; qu'en retenant pourtant, à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, que la perte, par la société GM France, de son statut d'importateur constituait pour elle un cas de force majeure dans la mesure où elle résultait d'une décision prise par la société General Motors Corporation, c'est-à-dire sa société-mère (v. production n° 1, p. 10, dernier § et p. 11 § 1 et 3); la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
8°/ ALORS, EN OUTRE, QU'un événement auquel le débiteur a expressément consenti ne constitue pas pour lui un cas de force majeure ; que la cour d'appel a constaté que c'était la société GM France elle-même qui avait conclu, le 23 février 2010, un avenant au contrat du 1er janvier 2007 visant à organiser la cessation de son statut d'importateur (arrêt attaqué p. 4, § 5 et 6 et p. 9, § 6), ; qu'en jugeant cependant, à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, que la perte de ce statut constituait pour la société GM France un cas de force majeure la cour d'appel a violé l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
9°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, la force majeure s'entend uniquement de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; qu'en l'espèce, à supposer les motifs du jugement adoptés, , la cour d'appel s'est bornée à relever que la société GM France n'avait « aucun moyen de s'opposer à la reprise des contrats d'importateur par son actionnaire » pour juger que la perte de son statut d'importateur constituait pour elle un événement irrésistible (jugement entrepris, n°1, p. 11, § 1); qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions des exposantes, p. 41 et pp. 44-46), si la société GM France n'avait pas été en mesure de trouver une solution pour continuer à exécuter, vis-à-vis de la société APE, ses obligations jusqu'à la fin de la durée déterminée de leur contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la société GM France avait respecté ses obligations contractuelles au titre de son soutien à la société APE et ne lui a pas causé de préjudice et avait par conséquent débouté la société APE de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de versement d'une somme de 465 000 euros au titre des investissements réalisés [...] et débouté la société Chapat de ses demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur les aides, les sociétés APE et Chapat font grief à la société General Motors France de ne pas avoir pérennisé l'aide par véhicule de 533 euros à compter de l'année 2010 ;
qu'il résulte d'une lettre du 30 juin 2006 de la société GM France à la société APE que les "supports Unlimited" de 533 euros par véhicule neuf ont été prévus en 2006 (pièce appelante n°41), au titre de l'investissement "Unlimited" Paris Grande Armée, avec un budget d'aide à l'investissement ; qu'aucun renouvellement de cette aide par véhicule n'était prévu pour les années ultérieures dans la lettre du 30 juin 2006 ; que le protocole de 2008, qui a remplacé celui de 2007, ne reprend pas ces aides par véhicules, au titre du programme "Unlimited" Paris Grande Armée ou boulevard Murat, seuls étant maintenues les aides à l'investissement ; qu'en outre, de nouveaux supports indexés sur le volume des ventes / immatriculations SAAB étaient prévus (point 1.2, pièce appelante n°43) ;
qu'aucun grief ne saurait donc être imputé à la société General Motors France pour ne pas avoir pérennisé cette aide jusqu'en 2012 ;
que le jugement entrepris sera également confirmé et sa motivation reprise par la cour, en ce qu'il a jugé que la société General Motors France avait respecté tous ses engagements en matière d'aides prévues dans les deux protocoles ;
[
]
Sur la distribution de dividendes, que si les sociétés APE et Chapat reprochent à la société General Motors France d'avoir distribué des bénéfices en 2008 au lieu de consacrer ces sommes à des opérations de communication dans l'intérêt de l'ensemble du réseau, la cour approuve les premiers juges d'avoir estimé que "cette décision ne relevait pas de GM France mais de son actionnaire" » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« b/ sur les aides de GM France à APE
Investissements et prime au véhicule [
]
que l'expert M. JF F... récapitule dans son rapport les autres aides accordées par GM France à APE entre 2003 et 2010 à savoir :
- plan Paris : 518 000 euros de 2006 à 2009,
- compensation des prêts accordés par GMAC (banque du groupe GM) : 278 663 euros de 2003 à 2007 ;
- prime Unlimited de 533 euros par véhicule vendu : 624 328 euros de 2003 à 2010,
- prime de volume fixe de 1500 euros par véhicule accordée à tout concessionnaire : 1723 615 de 2003 à 2010 ;
que ces montants sont corroborés par les informations fournies par GM France ;
que les aides unitaires étaient contractualisées dans le protocole du 30 décembre 2008 pour les seules années 2008 et 2009 soit entre 50 000 euros et 130 000 euros pour un nombre de véhicules vendus entre 126 et 161 (article 1.2 du protocole) par an ;
que GM France a pris soin de préciser dans son courrier du 7 janvier 2009 que leur pérennité au-delà de fin 2009 n'était pas acquise ;
que GM France, simple importateur, ne peut être tenu pour responsable de la chute des volumes de vente et du fait que certains modèles de la marque, développés par sa maison mère, soient sortis avec retard ; que cette décision relevait du pouvoir souverain de Saab Automobile AB ;
que contrairement à ce qu'écrit APE dans ses dernières conclusions, la rentabilité d'un entrepreneur indépendant ne peut pas dépendre "intégralement" des aides accordées par un de ses partenaires ;
[
]
Versement de dividendes
qu'APE reproche à GM France d'avoir distribué des dividendes en 2009, au lieu de les affecter au soutien de la marque et de ses partenaires ; que cette décision ne relevait pas de GM France mais de son actionnaire » ;
1°/ ALORS QUE l'assemblée générale décide, après l'approbation des comptes annuels et la constatation de l'existence de sommes distribuables, de la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ; que, dans un contexte économique difficile, une telle distribution peut être fautive lorsque la société impose par ailleurs de lourds sacrifices à ses distributeurs, au point de mettre en péril la poursuite de leur activité ; qu'en l'espèce, la société APE reprochait à la société GM France d'avoir distribué 9 millions d'euros de dividendes au titre de l'année 2008, lorsque son rapport de gestion anticipait une dégradation considérable de ses ventes liée à sa volonté de se séparer de la marque SAAB, laquelle préjudiciait fortement à l'activité de ses distributeurs ; que, pour écarter toute faute de la société GM France, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la décision de distribuer des bénéfices au titre de cette année « ne relevait pas de GM France mais de son actionnaire » (arrêt attaqué p. 12, § 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que décision de distribution de bénéfices était prise par la société, peu important qu'elle émane de son actionnaire, la cour d'appel a violé l'article L.232-12, premier alinéa, du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis d'un document de la cause ; que pour écarter toute faute de la société GM France dans la suppression, à compter de l'année 2010, de la prime de 533 euros par véhicule qui était jusque-là allouée à la société APE , la cour d'appel a affirmé « qu'il résulte d'une lettre du 30 juin 2006 de la société GM France à la société APE que les "supports Unlimited" de 533 euros par véhicule neuf ont été prévus en 2006 (pièce appelante n°41) » et « qu'aucun renouvellement de cette aide par véhicule n'était prévu pour les années ultérieures dans la lettre du 30 juin 2006 » (v. arrêt attaqué p. 11, dernier § et p. 12, § 1); qu'en statuant ainsi, lorsque les termes clairs et précis de la lettre du 30 juin 2006 ne limitaient nullement la prime par véhicule accordée à l'année 2006 (v. production n°4), la cour d'appel a dénaturé ladite lettre, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.
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