Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-19.970
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.970
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° V 20-19.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
1°/ M. [G] [L],
2°/ Mme [T] [U], épouse [L],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ la société GECT (Gestion Expertise Conseil Terrain), dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 20-19.970 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à l'association Total développement régional, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [L] et de la société GECT, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Total développement régional, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L], Mme [U] épouse [L], et la société GECT aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L], par Mme [U] épouse [L] et par la société GECT et les condamne à payer à l'association Total développement régional la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [L], Mme [U] épouse [L] et la société GECT.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société GECT, M. et Mme [L] font à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre l'association Total Développement régional (TDR),
1°- ALORS QUE le plan de financement de la société ICT arrêté au 30 juin 2014 reposait sur une augmentation du capital de la société GECT à hauteur de 140 000 euros ; qu'en s'abstenant de rechercher si les tergiversations de l'association TDR pour octroyer à M. [L] le prêt devant lui permettre de souscrire à l'augmentation de capital n'avait pas paralysé la mise en place des concours promis par les associations ESIA et PACA Emergence, dont elle constatait qu'ils étaient accordés respectivement sous la condition de la « levée effective des fonds attendus sur 2014 », et de « l'obtention préalable du tour de table 2014 de 190 000 euros » la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
2°- ALORS QUE dans son courriel du 28 novembre 2014, M. [L], qui rappelait que TDR avait elle-même annoncé à ESIA le report du traitement du dossier de prêt, indiquait être « catastrophé » « car ces retards annoncés en dernière minute m'ont fait perdre toute crédibilité, et banquiers et financiers
commencent à douter sérieusement de ma fiabilité » ; que, dans son courriel du 5 décembre 2014, il soulignait que « tous les financements sollicités ont été obtenus à l'exception du vôtre mais qu'ils ne peuvent être débloqués, car ils contiennent comme condition le bouclage du plan de financement qui inclut votre accord » ; que dans son courriel du 6 janvier, il rappelait encore à l'association TDR : « vous n'ignorez pas que votre financement fait partie d'un plan de financement comprenant plusieurs financements qui ont été sollicités comme le vôtre en juillet, qui ont, comme PACA Emergence, fait l'objet d'un accord le 30 octobre, mais dont la mise en place est subordonnée à votre financement » ; qu'en isolant, dans un courriel du 10 mars 2015, la mention selon laquelle le prêt attendu de TDR est important « pour la valeur symbolique de l'engagement des dirigeants », pour en déduire qu'il n'existait pas de lien établi entre le retard fautif de l'instruction du prêt par TDR et l'impossibilité d'obtenir le déblocage des autres concours attendus, la cour d'appel a dénaturé par omission les courriels des 28 novembre 2014, 5 décembre 2014, 6 janvier 2015 et 10 mars 2015, et violé ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts,
ALORS QU'en s'abstenant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le rachat des parts de la société GECT et la reprise des engagements de caution fautivement exigés de M. [L] par l'association TDR n'étaient pas à l'origine du préjudice causé à celui-ci par la dépréciation de son investissement personnel et la mise en oeuvre de ces engagements de caution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale en violation de l'article 1240 du code civil.
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