Cour de cassation, 20 décembre 2000. 97-21.960
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.960
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert X..., demeurant ...,
2 / Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Franche-Comté, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'un concours financier a été accordé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Jura, aux droits de laquelle se trouve le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à la SCI Fontenette constituée par les époux Robert X... selon trois actes des 22 mars 1990, 27 mars 1990 et 24 avril 1990 ; que les époux X... ont reproché à la banque d'avoir mis fin à son concours avant l'expiration du délai convenu et l'ont assignée en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'ils reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 9 octobre 1997) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a dénaturé les actes litigieux ;
2 / qu'elle s'est abstenue de répondre à leurs conclusions faisant valoir que l'identité des échéances du prêt et de la garantie hypothécaire résultait tant du libellé de l'inscription prise par le notaire que de l'inutilité d'une sûreté hypothécaire d'une durée supérieure à celle de l'obligation garantie ;
3 / qu'elle a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
4 / qu'elle n'a pas répondu aux conclusions démontrant la réalité de leur préjudice ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, après avoir analysé l'ensemble des actes, ont constaté que la durée du crédit différait d'un document à l'autre ; qu'après avoir procédé à l'interprétation de la convention, rendue nécessaire par son imprécision sur ce point litigieux, ils ont retenu, en répondant aux conclusions des époux X..., par une appréciation souveraine, que la banque avait pu mettre fin à son concours financier au terme de 24 mois ; qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1351 du Code civil inapplicable à l'espèce ; qu'enfin, le grief portant sur la réalité du préjudice a trait à un motif surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Franche-Comté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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