Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.588
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.588
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[L]
Pourvoi n°
: G 22-20.588
Demandeur(s)
: la société Mabille du Chesne et autre
Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Défendeur(s)
: la société Lidl et autre
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 50367
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Mabille du Chesne, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 2],
2°/ la société BR associés mandataire judiciaire, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de
M. [Z] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Mabille du Chesne,
ont formé un pourvoi le 23 août 2022 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Franprix Leader Price holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023
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