Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-18.253

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.253

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Coopérative agricole Groupement pastoral des Monts du Forez du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... es-qualités de liquidateur de la SARL Les Textiles du Gier ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que le bail conclu le 23 décembre 1981 entre la SCI Lyon Sud et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (SAFER) était un bail rural, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la clause contractuelle par laquelle la SAFER avait la faculté de céder son bail et de sous-Iouer devait être tenue pour non avenue et ne pouvait recevoir application, la qualification de bail rural impliquant l'application de l'article L. 411-35 prohibant toute cession de bail ou toute sous-Iocation, et que la cession du bail consentie par la SAFER à la société Coopérative agricole Groupement pastoral des Monts du Forez les 5 mai et 13 juin 1983 se trouvant en conséquence nulle, cette société, qui n'était titulaire d'aucun bail rural sur la superficie de 249 ha 19 a 70 ca, ne pouvait solliciter l'annulation de la vente conclue le 21 mars 2001 entre la SCI Lyon Sud et la SAFER, comme effectuée au mépris de son droit de préemption ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative agricole Groupement pastoral des Monts du Forez aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative agricole Groupement pastoral des Monts du Forez ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coopérative agricole Groupement pastoral des Monts du Forez à payer à la société Safer d'Auvergne, la SCI Lyon et M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros et à M. Y... et M. Z... A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz