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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-04.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-04.111

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriaitaires "La Croix du Sud-E2.E5.F", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1996 par le juge de l'exéuction du tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1°/ de M. Roger X..., 2°/ de Mme Janine X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires "La Croix du Sud-E2..E5.F, de Me Pradon, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que sous couvert de griefs de défaut de base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 333-2 du Code de la consommation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par laquelle le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Villejuif, 21 mars 1996) a souverainement estimé que la preuve de l'absence de bonne foi des époux X... n'était pas rapportée; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires "La Croix du Sud-E2.E5.F" aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-18 | Jurisprudence Berlioz