Cour de cassation, 10 février 2021. 19-21.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.160
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° T 19-21.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021
La société Boffi studio Cannes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-21.160 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. J... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Boffi studio Cannes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boffi studio Cannes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boffi studio Cannes et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Boffi studio Cannes
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Boffi studio Cannes à payer à M. Q... les sommes de 1 420 euros au titre du salaire amputé pendant sa mise à pied conservatoire non justifiée, 23 111,98 euros au titre du préavis, les congés payés y afférents, 100 000 euros en réparation de son licenciement ;
Aux motifs que M. Q... a été engagé par la société Boffi studio Cannes ayant pour objet le commerce d'ameublement en dernier lieu en qualité de responsable de magasin du 15 janvier 2002 au 22 mars 2016 date de son licenciement pour faute grave dont ce salarié conteste la matérialité ; que cette lettre de rupture est ainsi rédigée : « Dans le cadre de vos fonctions de Responsable de magasin à Cannes, vous avez fait signer le 28 mars 2013 à Madame A... V... un devis pour diverses prestations représentant un montant total de 232.152,39 euros. Cette somme devait être payée progressivement par voie d'acomptes selon avancement des travaux. Vous deviez veiller à percevoir les acomptes selon avancement du chantier et ce, conformément à l'article 4 de votre contrat de travail. En l'absence de paiement malgré l'avancement du chantier, la société BOFFI s'est vue dans l'obligation de relancer la cliente aux fins de règlement. Cette dernière nous a alors indiqué avoir procédé au paiement de la somme de 75.000 euros directement entre vos mains au titre des travaux réalisés. Nous vous avons donc interrogé à ce sujet. Vous nous avez alors indiqué que vous aviez créé une société d'architecture intérieur, dénommée TEA ARCHITECTURE STUDIO, dont vous êtes président et associé unique. Cette société a été créée depuis le 19 mai 2011. Vous nous avez indiqué que les sommes versées par Madame A... V... correspondent au paiement de vos prestations en qualité d'architecte d'intérieur. Vous indiquez par conséquent que vous avez proposé des services d'architecte d'intérieur à des clients de la société BOFFI, pendant votre temps de travail, sans en informer votre employeur, ce qui constitue à l'évidence une exécution déloyale de votre contrat de travail. Toutefois, afin de vérifier la véracité de vos allégations, nous avons sollicité de votre part la communication des documents justifiant du travail effectué à titre personnel pour la cliente tels que des devis ou factures. Vous avez été dans l'impossibilité de nous fournir le moindre document tel que marché ou facture acquittée. Vous avez en outre indiqué que les sommes avaient été encaissées sur votre compte personnel, ce qui démontre de façon évidente que ces encaissements ne correspondaient pas à des prestations de la société TEA ARCHITECTURE STUDIO. Vous avez par conséquent encaissé personnellement des sommes destinées à la société BOFFI en laissant pensé à Madame V..., notre cliente, qu'elle s'acquittait des sommes dues à notre société au titre de l'avancement des travaux. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise » ; qu'elle formule deux reproches : un manquement du salarié à son obligation de loyauté et un détournement de fonds au préjudice de son employeur ; que sur le manquement à l'obligation de loyauté, l'article 4 de son contrat de travail signé le 27 juin 2002 stipule qu'il « consacrera toute son activité aux tâches qui lui seront confiées par la Société » ; qu'aucune pièce ne permet de retenir que le salarié aurait pris sur son temps de travail pour procéder à l'agencement des mobiliers livrés par la société Boffi studio Cannes ; que sur le détournement de fonds destinés à son employeur (
) M. Q..., architecte d'intérieur, avait toute latitude pour proposer ses services à Mme T. afin d'agencer les éléments mobiles de « dressing, cuisine principale, salles de bains, water closet et vestiaires » commandés par Mme T ; dès lors que le temps passés à ce travail n'empiétait pas sur son temps de travail ; que cette cliente a pu valablement conclure avec l'architecte d'intérieur Q... un contrat verbal ayant pour objet des prestations intérieures exclusives de sa relation commerciale avec la société Boffi studio Cannes ; que les modalités ayant présidé à ce contrat séparé entre cocontractants différents ne peuvent être invoquées au soutien du licenciement ; que la réalité des prestations exécutées par M. Q... pour Mme T. est établie par les plans d'aménagement par lui réalisés pour cette personne, consistant en une restructuration complète de son appartement afin d'y intégrer les mobiliers commandés par Mme T. auprès de la société Boffi studio Cannes ; que ces travaux ont été réalisés entre le 14 novembre 2013 et au plus tard le 1er décembre 2015, selon les documents techniques dont dispose la cour, soit à une période postérieure à la passation de commande de mobiliers auprès de la société Boffi studio Cannes ; que s'agissant de cette commande, les pièces du dossier établissent la sincérité de ce salarié qui n'a pas privilégié le règlement de ses prestations au détriment de son employeur ; que la société Boffi studio Cannes en effet adressait à Mme T. une lettre de relance le 8 février 2016 par laquelle elle reconnaissait avoir perçu l'acompte de 80 000 euros à la commande, puis n'avoir pas cru devoir encaisser immédiatement un chèque de 140 000 euros dit improprement « de garantie », que Mme T. a émis le 27 juin 2015 à son bénéfice, s'engageant à ne pas le mettre immédiatement à l'encaissement, cet effet ayant par la suite été rejeté faute de provision suffisante ; que la société Boffi studio Cannes a ainsi été en mesure de recouvrer 220 000 euros sur 232 152,32 euros ; que le salarié déjà licencié ou en voie de l'être au moment de ces atermoiements, n'a pris aucune part dans ces tractations liées au recouvrement de la facture litigieuse ; que la plainte pénale que la société Boffi studio Cannes a déposée contre son salarié fait état du règlement par Mme T. au profit de ce dernier de 75 000 euros, somme qui n'apparaît pas excessive au regard des prestations « haut de gamme » qu'il a réalisées pour son propre compte, qui ne se confondent pas avec la fourniture des éléments mobiliers par son employeur ; que l'employeur admet que M. Q... s'est vu remettre le prix de son intervention par des paiements échelonnés entre avril 2013 et juin 2014, puisque cette dernière s'était acquittée de son acompte de 80 000 euros, le seul exigible avant l'exigibilité de sa facture définitive ; que cette dernière considération suffirait à considérer que le salarié n'a pas confondu ses intérêts propres et ceux de son employeur ; que le second grief n'est pas plus fondé que le premier ; qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que le seul fait pour un salarié, sans informer son employeur, de développer une activité indépendante, concurrente de la sienne ou qui le conduit à profiter de la clientèle avec laquelle il s'était trouvé dans le cadre de son contrat de travail, caractérise à lui seul un manquement à son obligation de loyauté constitutif d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'il est constant que M. Q..., responsable du magasin de la société Boffi studio Cannes, a dans le cadre de ses fonctions salariées, fait signer à Mme V... un devis de 232 152,30 euros pour la fourniture de mobiliers et diverses prestations ; que l'arrêt constate que M. Q... « architecte d'intérieur de son état », a proposé à Mme V... d'agencer et mettre en place des éléments commandés auprès de la société Boffi studio Cannes par Mme V..., qui lui a réglé de manière échelonnée la somme de 75 000 euros en chèques ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations qui mettaient en évidence, nonobstant le fait que M. Q... n'aurait selon elle pas agencé les mobiliers sur son temps de travail, une exécution déloyale son contrat de travail constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 2°) que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que Mme V..., cliente de la société Boffi, « a pu valablement conclure avec l'architecte d'intérieur Q... un contrat verbal ayant pour objet des prestations intérieures exclusives de sa relation commerciale avec la société Boffi studio Cannes » et que la somme de 75 000 euros réglée à M. Q... n'était pas excessive au regard des prestations réalisées pour son propre compte, sans avoir indiqué sur quelle pièce elle se fondait pour retenir l'existence d'un tel contrat et l'accord de Mme V... pour lui régler 75 000 euros au titre des prestations qu'il aurait personnellement réalisées, ni la substance précise des prétendues prestations dont on ignore toujours tout, la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques et sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que la plainte déposé par la société Boffi studio Cannes contre son employé faisait état de versements de 75 000 euros en chèques et 20 000 euros en espèces au salarié au titre des sommes qui lui étaient dues et qu'il ne lui avait pas rétrocédées, soit un total de 95 000 euros ; qu'en retenant, pour juger que les sommes versées directement par la cliente au salarié au titre de sa prétendue prestation autonome d'architecte intérieur n'étaient pas excessives, que la plainte faisait état d'un règlement de 75 000 euros, quand celle-ci avait mentionnait des versements de 95 000 euros, ce qui rendait encore moins crédible la thèse du salarié d'une prestation autonome d'architecture intérieure, la cour d'appel a dénaturé ladite plainte, en violation du principe d'interdiction de dénaturation des pièces du dossier ;
Alors 4°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que ce n'étaient pas les modalités ayant présidé au prétendu contrat séparé entre M. Q... et Mme V... qui était discutées par la société Boffi studio Cannes, mais l'absence pure et simple de contrat et de prestation distincts, au vu des propres affirmations de Mme V... ; qu'en ne répondant pas au moyen invoquant la lettre officielle de l'avocat de Mme V... adressée le 24 février 2016 à celui de la société Boffi studio Cannes, indiquant que M. Q... avait fait signer à sa cliente le 28 mars 2013 un devis relatif à la fourniture d'éléments pour l'aménagement de son appartement par la société Boffi, que « Monsieur J... Q... a indiqué
que l'entreprise Boffi lui appartenait et qu'il en était le propriétaire », qu'il a exigé un chèque d'acompte de 80 000 euros et « pour continuer les prestations prévues dans le devis du 28 mars 2013, que ma cliente établisse six chèques d'acompte venant en déduction du devis signé le 28 mars 2013 », la remise « en espèces » de la somme de 20 000 euros « à titre d'acompte venant en déduction du devis signé le 28 mars 2013 » et un chèque d'acompte « d'un montant de 140 000 euros
à titre de simple garantie », ce dont il résultait que Mme V... n'avait jamais accepté de régler à M. Q... une prestation autonome convenue avec lui et avait cru payer la somme de 95 000 euros en chèques et espèces à valoir sur le devis du 28 mars 2013, en rémunération des prestations de la société Boffi studio Cannes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) et en tout état de cause, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en constatant, d'abord, que M. Q... aurait conclu avec l'architecte d'intérieur Q... un contrat verbal « ayant pour objet des prestations intérieures exclusives de sa relation commerciale avec la société Boffi studio Cannes » (arrêt p. 5, 3ème §), qu'il s'agissait d'un « contrat séparé entre cocontractants différents » (4ème §), et ensuite, que M. Q... aurait réalisé au profit de Mme V... des prestations « consistant en une restructuration complète de son appartement afin d'y intégrer les mobiliers commandés par Mme T. auprès de la société Boffi studio Cannes » (arrêt p. 5, 5ème §), la cour d'appel, qui a entaché sa décision de constatations contradictoires sur le fait de savoir si les deux contrats dont elle retenait l'existence étaient ou non liés, a violé l'article 455 du code procédure civile ;
Alors 6°) et en tout état de cause, que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en retenant que la cliente de la société Boffi studio Cannes avait pu conclure avec M. Q... un contrat « ayant pour objet des prestations intérieures exclusives de sa relation commerciale avec la société Boffi studio Cannes » (arrêt p. 5, 3ème §), qu'il s'agissait d'un « contrat séparé entre cocontractants différents » (4ème §), cependant que M. Q... soutenait que « l'exécution de la mission d'architecture d'intérieure constituait un préalable nécessaire et obligatoire à l'exécution de la commande régularisée par Madame V... en mars 2013. En effet, jamais Madame V... n'aurait acheté pour 232 152,32 euros TTC de produits BOFFI si Monsieur Q... n'avait pas accepté de concevoir et de superviser la redécoration complète de son appartement pour pouvoir y intégrer ensuite lesdits produits » (conclusions récapitulatives p. 7 et 8), et donc que les prestations qu'il prétendait effectuer étaient en lien direct avec le devis signé par Mme V... et la société Boffi studio Cannes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 7°) et en tout état de cause, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en constatant, d'abord, que la société Boffi studio Cannes reconnaissait avoir perçu l'acompte de 80 000 euros à la commande, que le chèque de 140 000 euros que Mme V... avait émis le 27 juin 2015 à son bénéfice, non encaissé immédiatement, avait été « par la suite rejeté faute de provision suffisante », ensuite, que la société « avait été en mesure de recouvrer 220 000 euros sur les 232 152,39 euros », la cour d'appel, qui a entaché sa décision de constatations contradictoires sur les sommes que la société Boffi avait pu recouvrer, a violé l'article 455 du code procédure civile ;
Alors 8°) que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre son auteur ; qu'en retenant que « l'employeur admet que M. Q... s'est vu remettre le prix de son intervention par des paiements échelonnés entre avril 2013 et juin 2014, puisque cette dernière s'était acquittée de son acompte de 80 000 euros, le seul exigible avant l'exigibilité de sa facture définitive », cependant que si la société Boffi avait admis que M. Q... avait reçu des paiements échelonnés à ces dates (conclusions d'appel p. 9), elle avait dans le même temps indiqué que « Mme V... a toujours pensé que la société Boffi Cannes appartenait à Monsieur Q... et que les règlements qu'elle effectuait venaient en déduction des prestations Boffi » que « toutes les sommes encaissées étaient destinées à la société Boffi Cannes conformément au devis signé le 28 mars 2013 » (conclusions d'appel p. 3, 2ème § ; p. 9 ; p. 11, 1er §), la cour d'appel a méconnu la règle de l'indivisibilité de l'aveu et violé l'article 1356 devenu 1383-2 du code civil.
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