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Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-24.703

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.703

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10085 F Pourvoi n° U 19-24.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 1°/ M. O... S..., domicilié [...] , 2°/ Mme P... I..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° U 19-24.703 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. W... X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme T... B..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S..., de Mme I..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... et Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur Le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. S... et Mme I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... S... et Mme P... I... de leur demande au titre du raccordement électrique. AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts S.../I... font valoir que M. X... leur a volontairement dissimulé que la maison n'est pas raccordée au réseau électrique EDF et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 5.700 euros correspondant au coût de la tranchée et du terrassement pour relier le boitier électrique (4.200 euros) outre les frais de raccordement auprès d'EDF (1.500 euros) ; que M. X... fait valoir que les acquéreurs ont visité les lieux à plusieurs reprises et ont pu constater que la maison n'était pas alimentée en électricité, qu'ils avaient donc parfaitement connaissance de cet état de fait ; que les premiers juges pour rejeter la demande des consorts S.../I... ont retenu que ces derniers ne justifiaient pas de leurs allégations ; que cependant, d'une part, il n'est pas contesté par M. X... que le bien immobilier n'est pas raccordé au réseau électrique, d'autre part il résulte du diagnostic de sécurité des installations intérieures électriques à usage domestique, en date du 2 juin 2011, annexé au compromis de vente et portant le paraphe des parties, que l'installation est alimentée en électricité ; qu'il en résulte que, soit le diagnostiqueur n'a pas vérifié la réalité de la situation se fiant aux dires de M. X..., soit que ce dernier a effectué un branchement provisoire au réseau électrique lors de la visite du diagnostiqueur, qu'il a ainsi dissimulé à ses acquéreurs l'absence de raccordement et commis un manquement à son obligation de loyauté et de renseignement à leur égard ; que cependant rien n'indique que si les consorts S.../I... avaient eu connaissance de la situation, ils auraient pour autant obtenu la prise en charge des frais afférents au raccordement ; que dès lors leur demande sera rejetée ; 1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution ; que pour débouter les acquéreurs de leur demande au titre du raccordement électrique, la cour d'appel a retenu que rien n'indique que s'ils avaient eu connaissance de la situation, ils auraient obtenu la prise en charge des frais afférents au raccordement ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand elle constatait que, contrairement au diagnostic annexé au compromis de vente et portant le paraphe des parties, le bien immobilier n'était pas raccordé au réseau électrique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1103 et 1217 du code civil ; 2°) ALORS QUE le contrat doit être exécuté de bonne foi ; qu'en déboutant les acquéreurs de leur demande au titre du raccordement électrique tout en relevant que l'absence de branchement résultait du comportement de M. X..., vendeur, qui soit avait abusé le diagnostiqueur, soit effectué un branchement provisoire lors de sa visite, dissimulant ainsi aux acquéreurs l'absence de raccordement et commis un manquement à son obligation de loyauté et de renseignement à leur égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1104 du code civil ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, en retenant que rien n'indique que si les consorts S.../I... avaient eu connaissance de la situation, ils auraient obtenu la prise en charge des frais afférents au raccordement, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... S... et Mme P... I... de leur demande au titre du préjudice matériel. AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice moral subi par les consorts S.../I... du fait du comportement de M. X... qui a tout fait pour empêcher la réalisation de la vente par acte authentique et qu'ils ont chiffré ce dernier à la somme de 5.000 euros ; que s'agissant du préjudice matériel qui n'a pas été retenu par les premiers juges, les consorts S.../I... font valoir que l'acquisition de cette maison devait leur permettre d'habiter ensemble alors qu'ils sont contraints depuis 2011 de louer chacun de leur côté un appartement ce qui engendre des coûts importants à fonds perdus ; que cependant, rien n'établit qu'ils ne pourraient pas vivre ensemble sous le même toit en prenant une location commune et que cette situation a pour cause le retard pris dans la vente du bien ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. S... et Mme I... font valoir sur ce point que la réitération de la vente n'a pu avoir lieu en raison du non-respect par les vendeurs de leurs obligations, que M. X... a fait preuve de mauvaise foi à plusieurs reprises, de telle sorte qu'ils ont été privés de l'usage de leur bien, ont exposé depuis août 2011 des frais locatifs inutiles et se sont trouvés dans la nécessité de vendre des biens immobiliers dans de mauvaises conditions pour financer leur nouvelle acquisition ; que M. X... estime injustifiée cette prétention au motif que seule la non-obtention du prêt par les acquéreurs a empêché la vente ; que celui-ci reconnaît cependant avoir été informé que M. S... et Mme I... avaient obtenu leur prêt immobilier le 16 septembre 2011, soit moins de deux mois après l'échéance de l'accomplissement de la condition suspensive mise à leur charge, mais alors que lui-même et Mme B... n'avaient pas obtenu un document d'arpentage et par conséquent un bornage, diligences qui leur incombaient et qui ne seront accomplies qu'en juillet 2012 ; qu'il est avéré qu'à la suite de l'élaboration de ce premier projet, M. X... a sollicité à nouveau la même société Aix Géo afin de lui confier une autre mission au vu de son analyse tout à fait personnelle des actes signés avec les acquéreurs, pour refuser ensuite de se conformer aux conclusions du premier projet et de signer l'acte authentique aux conditions prévues initialement, et ce dans le but de ne pas liquider, ou à défaut de retarder la liquidation de la communauté subsistant avec son ex épouse ; que cette attitude fautive a incontestablement causé aux demandeurs un préjudice moral dont ils sont bien fondés à solliciter réparation ; qu'en revanche, ils ne versent aucune pièce de nature à justifier le préjudice matériel dont ils font état ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour débouter les consorts [...] au titre du préjudice matériel, la cour d'appel retient que rien n'établit qu'ils ne pourraient vivre sous le même toit en prenant une location commune ; qu'en statuant ainsi quand le préjudice dont il était demandé réparation ne résultait pas d'une impossibilité de vie commune mais de l'obligation de continuer à exposer des loyers au lieu d'occuper rapidement le bien acquis en contrepartie du remboursement de l'emprunt, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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