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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Sodifro depuis le 3 mars 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés ;
Attendu que, pour faire partiellement droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que la société Sodifro a régularisé une partie des sommes réclamées par son employée, au mois de janvier et février et que les congés non pris dans l'année sont répartis l'année suivante ; que la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ne mentionne nullement les dires de la société Sodifro ; que Mme X... a été malade pour la période de juin 1997 à mai 1998, elle ne peut prétendre, pendant ces périodes, au bénéfice du 1/10e des congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision quant au montant, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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