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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-88.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-88.134

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Philippe, - L...Leulmi, - A... Brahim, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importations sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième à 6 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 5 ans d'interdiction du territoire français, le troisième à 10 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et l'interdiction définitive du territoire français et tous à des amendes douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le troisième moyen présenté par Leulmi L... dans ses mémoires personnels, pris de la violation de l'articles 6-3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que Leulmi L... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel aurait refusé d'entendre des témoins dont il avait demandé l'audition, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure qu'il ait formulé une demande en ce sens ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen présenté par Leulmi L... dans ses mémoires personnels, pris de la violation des articles 442 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Leulmi L... a été interrogé par le président de la cour et qu'il a fait valoir ses moyens de défense ; que le moyen, par lequel il prétend qu'il n'a pas pu s'exprimer, ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen présenté pour Leulmi L..., pris de la violation des articles 8-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a dit Leulmi L... coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement et de cinq ans d'interdiction du territoire national ; " aux motifs que par des motifs que la Cour adopte et auxquels il convient d'ajouter que les contestations de Brahim A... tout comme celles formulées, pour le seul besoin de la cause, par Leulmi L... doivent être écartés ; que de façon invraisemblable Leulmi L... croit pouvoir utilement alléguer être totalement étranger au trafic incriminé, alors que l'intéressé a été découvert en possession de plusieurs dizaines de kilos de résine de cannabis et qu'il a été mis en cause, à plusieurs reprises dans des termes parfaitement concordants pour des activités de revente de résine de cannabis sur le marché rémois par le truchement de Benoît et de Philippe I..., ainsi que Florence G..., de Richard J..., de Jean-Bernard K... et d'Abdessamad Y... ; que les dires de ces personnes qui démontrent que Leulmi L... était en possession en permanence, d'importantes quantités de résine de cannabis, viennent conférer un crédit supplémentaire aux déclarations de la concubine de l'intéressé, Patricia H..., décrivant par le menu les livraisons effectuées par Brahim A... à Leulmi L... ; qu'il en va d'autant plus ainsi que le contenu des déclarations de Patricia H... concorde en tout point avec ce qui ressort du témoignage de la propre maîtresse de Brahim A... ; (...) que s'agissant de Leulmi L... son implication concerne un flux d'au moins 180 kilogrammes ; " et aux motifs qu'en raison de la nature des faits, les circonstances de la cause et de la personnalité des prévenus, les peines prononcées sont justifiées et doivent être confirmées ; que les peines d'emprisonnement fermes, s'agissant d'une sanction particulièrement nécessaire pour Leulmi L..., constituant le moyen indispensable pour porter un coup d'arrêt d'une puissance suffisante pour espérer voir mettre un terme aux activités frauduleuses des prévenus ; qu'il convient d'ajouter aux peines de Leulmi L..., eu égard à la gravité des infractions en cause, commises de façon délibérée et portant sur plus de 180 kg de résine de cannabis, une interdiction du territoire national pendant cinq ans destinée à faire comprendre au condamné, lequel, de nationalité algérienne-ne justifiant d'ailleurs pas de ce qu'il courrait personnellement un danger à retourner dans son pays, dont il n'a cessé de parler la langue et où ses parents sont enterrés-ne s'est aucunement soucié, en délinquant comme il l'a fait, du sort des enfants nés en France de ses relations avec sa concubine ; " et aux motifs adoptés que, malgré ces dénégations peu convaincantes, il ressort de la procédure et notamment des dépositions de la concubine que le trafic de résine de cannabis effectué par Leulmi L... était particulièrement important compte tenu des sommes en cause (plusieurs fois 50 000 francs) ; que le prévenu était mis en cause par MM. C..., X..., F..., M..., Philippe I... (ce dernier ayant peur des représailles de Leulmi L...), Florence G..., Richard J..., M. B..., Jean-Bernard K... et Mme E... ; que Leulmi L... devra donc être sévèrement condamné à une longue peine de détention afin de mettre un terme à une activité délictueuse à grande échelle ; " alors, d'une part, que le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire lorsque, est en cause un condamné étranger père d'enfants français résidant en France dès lors qu'il exerce l'autorité parentale à l'égard de ses enfants ou qu'il subvient effectivement à leurs besoins ; qu'en retenant, pour émender le jugement de ce chef, que s'agissant de Leulmi L..., eu égard à la gravité des infractions en cause, commises de façon délibérée et portant sur plus de 180 kg de résine de cannabis, une interdiction du territoire national pendant cinq ans, destinée à faire comprendre au condamné, lequel de nationalité algérienne (ne justifiant pas de ce qu'il courrait un danger à retourner dan son pays, dont il n'a cessé de parler la langue et où ses parents sont enterrés) ne s'est aucunement soucié, en délinquant comme il l'a fait, du sort des enfants né en France de ses relations avec sa concubine, la cour d'appel n'a pas apprécié la situation du demandeur au regard de sa situation personnelle et familiale et pourtant n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant que les infractions commises portant sur plus de 180 kg de résine de cannabis sans relever les éléments de faits caractérisant que l'infraction avait porté sur une telle quantité, seul une savonnette de 250 grammes ayant été trouvée au domicile du demandeur ainsi qu'un sac contenant 29 savonnettes d'un poids total de 7, 5 kg, la cour d'appel qui retient l'importance du trafic évalué à 180 kg pour justifier l'interdiction du territoire n'a de ce fait pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour condamner Leulmi L... à 5 ans d'interdiction du territoire national, la cour d'appel relève que les infractions commises par lui et qui portent sur plus de 180 kg de résine de cannabis sont graves et ont été commises de manière délibérée et que le prévenu, de nationalité algérienne, ne justifie pas de ce qu'il courrait personnellement un danger à retourner dans son pays, dont il n'a cessé de parler la langue et où ses parents sont enterrés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 131-30 du Code pénal, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen présenté pour Leulmi L..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 414 et suivants du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur solidairement avec d'autres à payer une amende douanière de 1 500 000 francs ; " aux motifs que c'est en stricte conformité aves les dispositions pertinentes du Code des douanes et avec les éléments constants du dossier que MM. Z..., A..., D... et L... ont été condamnés au paiement de diverses amendes douanières rappelées ci-dessus, les quantités retenues pour le calcul desdites amendes étant en tout point conformes à celles indiquées par les intéressés et par ceux qu'ils pourvoyaient en marchandises de fraude, et les coûts retenus étant exactement ceux auxquels les marchandises concernées s'échangeaient à l'époque des faits ; " et aux motifs adoptés que l'intervention de l'administration des Douanes étant régulière en la forme, admet la valeur des stupéfiants telle qu'elle a été fixée par l'administration des Douanes et faisant droit aux conclusions de l'administration des Douanes condamne solidairement Leulmi L... et Brahim A... à une amende de 1 500 000 francs ; " alors, d'une part, qu'il appartient au juge de motiver sa décision ; qu'en se contentant d'indiquer que l'intervention de l'administration des Douanes est régulière, qu'il y a lieu d'admettre la valeur des stupéfiants telle qu'elle a été fixée par l'administration des Douanes et de faire droit à ses conclusions puis par motifs propres que c'est en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du Code des douanes et avec les éléments du dossier que MM. Z..., A..., D... et le demandeur ont été condamnés au paiement de diverses amendes douanières les quantités retenues pour le calcul desdites amendes étant en tout point conformes à celles indiquées par les intéressés et par ceux qu'ils pourvoyaient en marchandises de fraude et les coûts retenus étant exactement avec ceux auxquels les marchandises concernées s'échangeaient à l'époque des faits cependant que le demandeur avait niée toute participation à ce trafic, les indications données par les co-prévenus ne permettant pas de démontrer la réalité de la quantité retenue, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les article 414 et suivants, 438 du Code des douanes et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors, d'autre part, que l'amende proportionnelle prévue par les articles 414 et suivants constitue une sanction pécuniaire appropriée et dissuasive, dont l'article 438 dudit Code laisse aux juges du fond, dans les limites fixées par la loi imposant des minima le soin de déterminer le montant, en fonction de la valeur attribuée à ces stupéfiants sur le marché clandestin dont ils font l'objet ; qu'il en résulte que le juge ne dispose pas d'un plein pouvoir de juridiction en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 414 du Code des douanes, non contraires à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a prononcé des amendes égales à la valeur, estimée par l'administration des Douanes, de l'objet de la fraude, dès lors que cette valeur est appréciée souverainement par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen présenté pour Brahim A..., pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brahim A... coupable d'acquisition, détention, transport et cession de résine de cannabis, substance classée comme stupéfiant ; " alors que le caractère illicite des opérations d'acquisition, détention, transport et cession de stupéfiants est un élément constitutif des infractions définies par l'article 222-37 du Code pénal et qu'en se bornant à constater la matérialité des opérations susvisées sans constater, par motifs propres ou par adoption des motifs des premiers juges, leur caractère illicite, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Sur le deuxième moyen présenté pour Brahim A..., pris de la violation des articles 215, 414 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Brahim A... à payer, solidairement avec d'autres prévenus, d'importantes amendes douanières ; " 1- alors que le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées justifiant le paiement d'amendes ne peut être retenu à l'encontre d'un prévenu qu'autant qu'il ait préalablement constaté, conformément aux dispositions combinées des articles 215, 414 et 419 du Code des douanes, soit que les marchandises n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, soit qu'il n'a pas été justifié de leur origine, soit que les documents présentés à l'administration des Douanes ont été faux, incomplets ou inapplicables et que la cour d'appel n'ayant caractérisé, ni par motifs propres, ni par adoption des motifs des premiers juges, aucune de ces circonstances, ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, condamner Brahim A... à des amendes douanières ; " 2- alors que si le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées peut se déduire de la déclaration de culpabilité portant sur les infractions de droit commun, c'est à la condition que ces dernières aient été constatées par des motifs suffisants et que l'arrêt, n'ayant pas constaté le caractère illicite du trafic, conformément aux dispositions de l'article 222-37 du Code pénal, Ia cour d'appel n'a pas, fut-ce indirectement, caractérisé le délit douanier, support de la condamnation au paiement d'amendes douanières " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Brahim A..., pris de la violation des articles 5 de Ia Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 additionnel à ladite convention ; " en ce que l'arrêt attaqué a fait application à l'encontre de Brahim A... de la contrainte par corps pour garantir le paiement des amendes douanières ; " 1- alors que l'article 5 de Ia Convention européenne des droits de l'homme énumère limitativement les cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté et que la contrainte par corps prévue par l'article 388 du Code des douanes pour garantir le paiement d'amendes douanières n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, ne pouvait être prononcée à l'encontre de Brahim A... ; " 2- alors que l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux juges de prononcer une double peine à raison des mêmes faits ; que la contrainte par corps revêt un caractère pénal et que, dans la mesure où elle fait double emploi avec la peine d'emprisonnement ferme prononcée par ailleurs à raison des mêmes faits à l'encontre de Brahim A..., elle participe d'une violation manifeste du texte susvisé " ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la contrainte par corps s'exercerait à son encontre, dès lors que celle-ci, qui présente les caractères légaux, non d'une peine mais d'une mesure d'exécution, n'est contraire ni à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à ladite convention ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation présenté par Philippe Z..., pris de la violation des article 593 du Code de procédure pénale, 132-19 et 132-45, 3, du Code pénal ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu, sans se contredire, pour fixer la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, tenir compte de ce que les quantités de drogue sur lesquelles portait le trafic étaient supérieures à 7 kg tout en prenant pour base du montant de l'amende douanière une quantité de produits stupéfiants égale à 700 g, dès lors que les infractions de droit commun et les infractions douanières ont été commises par le prévenu pendant des périodes de temps différentes ; Attendu, d'autre part, qu'en condamnant Philippe Z... à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant, notamment, l'obligation prévue par l'article 132-45, 3, du Code pénal, les juges d'appel, qui n'avaient pas à s'expliquer sur l'état de santé de l'intéressé, ont justifié leur décision, dès lors que cet état de santé sera pris en considération à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure de probation ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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