Cour de cassation, 25 juin 2003. 01-40.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-40.673
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1985 par l'Institut de gestion sociale des Armées ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 1er mars 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que la suppression d'emploi doit être la conséquence directe d'un des motifs économiques énoncés et que même en présence d'une restructuration dans le cadre de difficultés économiques, le juge est tenu de vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur ; qu'en retenant l'existence du motif économique du licenciement de Mme X..., sans constater que la suppression de son emploi était la conséquence directe de la restructuration de la société, ni que celle-ci était effective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte de l'article L. 321-4 du Code du travail que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en retenant l'existence du motif économique du licenciement de la salariée sans constater que son reclassement était impossible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ;
3 / que méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par Mme X... dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que "l'IGESA n'a fait aucun effort de reclassement et a persisté, malgré les interventions de la médecine du Travail, dans une attitude de refus sans rapporter la moindre preuve de l'impossibilité de reclassement" (p. 4 alinéa 9) et pris en second lieu de ce que "à plusieurs reprises, la concluante a sollicité la production du livre d'entrée et de sortie du personnel par l'IGESA" et de ce que "cette production est de nature à établir la réalité de la violation de l'article L. 321-4 et notamment l'embauche de Mme Y... Cécile le jour même du licenciement aux lieu et place de la concluante" (p. 6 alinéa 8) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que la réorganisation avait entraîné la suppression du poste de l'intéressée, qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste équivalent vacant et que la salariée avait refusé les emplois de moindre qualification qui lui avaient été proposés ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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