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Cour d'appel, 09 novembre 2011. 10/21392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/21392

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2011

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2011 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21392 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10844 APPELANTE Madame [K] [T] [D] [A] épouse [V] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour assistée de Me Cécile SAMARDZIC, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : PN. 449 INTIMÉE Madame [L] [W] [J] [F] [A] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me Sylvain DEGRACES, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 516 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [P] [A] est décédé le [Date décès 4] 2008, en laissant pour lui succéder : - [N] [R], son épouse avec laquelle il s'était [F] le [Date mariage 1] 1961 sous le régime de la séparation de biens, - [K] et [L], leurs deux filles. [N] [R] est elle-même décédée le [Date décès 3] 2009. Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [L] [A] épouse [H], a : - ordonné le partage judiciaire, le cas échéant, des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [P] [A] et [N] [R], ainsi que de leurs successions, désigné un notaire et commis un juge, - déclaré Mme [K] [A] épouse [V] 'coupable' de recel, - dit qu'elle devra rapporter la somme de 300 166,02 euros à la succession de [P] [A], avec intérêts au taux légal 'sur chaque somme à compter de leur date d'appropriation respective', - dit qu'elle sera privée de sa part sur les sommes recelées, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision. Par déclaration du 3 novembre 2010, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Dans ses premières conclusions déposées le 5 avril 2011, elle a demandé à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, - juger que Mme [H] a bénéficié d'une donation rapportable à hauteur de 150 489,80 euros, tout en appliquant la peine du recel successoral, - ordonner en conséquence le rapport à la succession [A] de la somme de 150 489,80 euros, - ordonner également le partage judiciaire dans les conditions définies au jugement déféré, - condamner enfin Mme [H] à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2011, elle a demandé à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, - juger que Mme [H] a bénéficié d'une donation rapportable à hauteur de 150 489,80 euros, tout en appliquant la peine du recel successoral, - ordonner en conséquence le rapport à la succession [A] de la somme de 150 489,80 euros avec intérêts au taux légal à compter des versements respectifs justifiés, - constater qu'elle a réglé pour le compte de son père la somme de 7 028,78 euros dont il conviendra de tenir compte dans le partage, - ordonner également le partage judiciaire dans les conditions définies au jugement déféré, - condamner enfin Mme [H] à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2011, Mme [H] a demandé à la cour de : - débouter Mme [V] de ses demandes, - confirmer en son principe le jugement déféré, - l'émender sur le montant du rapport et de l'article 700, - fixer à 319 222,15 euros le montant du rapport à la charge de Mme [V], avec les intérêts légaux prévus au jugement, - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2011. Dans des conclusions de procédure déposées le 28 septembre 2011, Mme [H] demande à la cour d'écarter des débats les conclusions et les pièces signifiées par Mme [V] le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture comme portant incontestablement au principe de la contradiction. Dans des conclusions de procédure déposées le 5 octobre 2011, Mme [V] demande à la cour, à titre principal, de révoquer l'ordonnance de clôture, à titre subsidiaire, de débouter Mme [H] de sa demande de rejet des débats, faute par celle-ci de justifier en quoi les écritures du 20 septembre 2011 portent atteinte au principe du contradictoire. A l'audience du 5 octobre 2011, l'incident a été joint au fond. SUR CE, LA COUR, - sur la procédure Considérant qu'en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ; Considérant que Mme [V] a conclu le 5 avril 2011 ; que Mme [H] a conclu en réponse le 30 mai 2011 ; que Mme [V] a de nouveau conclu le 20 septembre 2011, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, en formant des demandes nouvelles et en communiquant vingt-sept nouvelles pièces alors qu'elle n'en avait communiqué que trois précédemment ; Considérant qu'en déposant des conclusions comportant des demandes nouvelles et en communiquant vingt-sept nouvelles pièces le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture dont elle avait été avisée préalablement, alors même que Mme [H] avait conclu près de quatre mois auparavant, Mme [V] a mis Mme [H] dans l'impossibilité de lui apporter une réplique en temps utile et a ainsi violé les principes de la contradiction et de la loyauté qui constituent des règles essentielles de la procédure ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions déposées et les pièces n° 4 à 30 communiquées le 20 septembre 2011 par Mme [V], de sorte que la cour statue sur les conclusions déposées le 5 avril 2011 par l'appelante et sur les conclusions déposées le 30 mai 2011 par l'intimée ; - sur le fond Considérant que, si elle sollicite l'infirmation du jugement, Mme [V] ne formule aucune critique à l'encontre de la décision qu'elle conteste ; Considérant que la cour entend confirmer le jugement déféré dont elle adopte les motifs exacts et pertinents ; Considérant que Mme [H] demande en outre que le montant du rapport retenu par le tribunal à la charge de Mme [V] soit porté à la somme de 319 222,15 euros, en se prévalant de deux lettres datées du 8 novembre 1997 par lesquelles [N] [R] fait état, d'une part, d'un 'cadeau de cent mille francs' fait à Mme [V], d'autre part, d'un placement de la somme de '25 000 F' effectué par [P] [A] sur un livret d'épargne logement de Mme [V] ; Mais considérant que ces lettres, non corroborées par d'autres éléments, notamment de nature bancaire, sont insuffisantes, à elles seules, à établir la réalité des libéralités invoquées ; Considérant que, pour sa part, Mme [V] sollicite par ailleurs qu'il soit jugé que Mme [H] a bénéficié d'une donation rapportable à hauteur de 150 489,80 euros, qu'il soit appliqué à celle-ci la peine du recel successoral et qu'il soit ordonné en conséquence le rapport à la 'succession [A]' de la somme de 150 489,80 euros ; Qu'elle prétend, d'une part, que [P] [A] avait ouvert et alimenté un Pea au nom de Mme [H] et y avait versé une somme de 120 000 euros, d'autre part, que [N] [R] avait ouvert un compte de dépôt au nom de Mme [H] mais que, celle-ci préférant un autre placement, elle avait annulé un contrat d'assurance-vie d'un montant de 30 489,80 euros pour affecter la somme à un compte courant avec chéquier ; Mais considérant que l'extrait de compte daté du 12 avril 2002 qu'elle produit à l'appui de sa première allégation n'établit aucunement que les sommes portées au crédit du compte ont été versées par [P] [A] ; Et que la lettre datée du 30 mars 2000 qu'elle verse aux débats à l'appui de sa seconde allégation et par laquelle [N] [R] indique à la Caisse d'épargne avoir annulé 'l'Assurance vie d'un montant de 200 000,00 F au profit de [s]a fille [L]', la souscription ayant été 'faite sur-le-champ [...] sans avoir consulté [s]a fille qui préférait un autre placement', et avoir réclamé 'le transfert de fonds sur un compte courant avec chéquier' est, à elle seule, insuffisante à établir que [N] [R] a effectivement consenti une libéralité d'un montant de 30 489,80 euros à Mme [H], tandis que la lettre adressée le 8 mars 2000 par la Caisse d'épargne à [N] [R] et faisant état de l'ouverture d'un contrat de dépôt ne présente aucun caractère probant ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les parties de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, Ecarte des débats les conclusions déposées et les pièces n° 4 à 30 communiquées le 20 septembre 2011 par Mme [V] Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Rejette toute autre demande, Condamne Mme [V] aux dépens, Accorde à l'avoué de l'intimée le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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