Cour de cassation, 30 novembre 2000. 98-18.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.363
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ..., bâtiment H, 06000 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie New Hampshire, dont le siège est ..., représentée en France par son mandataire la compagnie d'assurances UNAT,
2 / de M. Kazluka A..., demeurant 315, Riole Urawa, Y...
Z... Ken (Japon),
3 / de la société France Télécom, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président président, M. Buffet, président de chambre, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie New Hampshire et de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1995), que M. X..., qui circulait en motocyclette, sur une route à trois voies dans le même sens de circulation, est entré en collision avec l'automobile conduite par M. A... qui, venant du couloir le plus à droite, s'est engagée sur celui le plus à gauche utilisé par le motocycliste qui a été blessé ;
Attendu que M. X..., qui a assigné en réparation de ses préjudices M. A... et son assureur, la compagnie New Hampshire, reproche à l'arrêt d'avoir, avant dire droit sur le montant de son indemnisation, réduit d'un quart son droit à indemnisation, alors, selon le moyen :
1 ) que la faute d'imprudence, "frisant l'inconscience", commise par l'automobiliste qui, roulant sur la voie de droite d'une route à trois voies de circulation, a brusquement, en traversant la route pour passer sur la voie la plus à gauche, coupé la route à un motocycliste qui, confronté soudainement à cet obstacle inattendu, n'avait aucune échappatoire et ne pouvait que s'écraser sur le véhicule, constitue la cause exclusive de l'accident subi par le motocycliste, l'éventuelle faute de ce dernier résultant d'une vitesse excessive étant indifférente ; qu'en opérant néanmoins un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil ;
2 ) qu'en énonçant, pour opérer un partage de responsabilité, que la vitesse excessive de la moto, était un facteur important dans la réalisation de l'accident, sans rechercher si, à une vitesse moindre, le motocycliste aurait pu éviter la collision avec le véhicule qui lui barrait la route, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil ;
3 ) qu'en affirmant que la vitesse excessive de la moto était un facteur important dans la réalisation de l'accident dès lors que les deux automobilistes placés dans la même situation avaient pu éviter la collision, sans tenir compte du fait, résultant du procès-verbal de police cité par le jugement, qu'au moment où M. X... s'est trouvé confronté à l'obstacle constitué par l'automobile de M. A..., il avait dépassé les deux véhicules et se trouvait devant eux, ce qui impliquait que les deux automobilistes, moins près de l'obstacle, n'étaient pas dans la même situation que lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4 ) que, selon les propres constatations des juges du fond, le défaut de port de casque n'a concouru à la réalisation du dommage que dans une proportion mineure ; que cette proportion a été fixée à 3 % de l'IPP par l'expert judiciaire qui a estimé le défaut de port de casque sans incidence sur les autres préjudices ; qu'en laissant néanmoins à la charge de M. X... un quart de son entier préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
qu'ayant relevé que M. X... roulait à une vitesse excessive, supérieure à celle autorisée sur cette portion de route, et ne portait pas de casque, ce qui avait concouru au préjudice subi, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait commis une faute en relation avec son dommage et a souverainement apprécié, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur, que cette faute réduisait d'un quart son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie New Hampshire et de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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