Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-25.965
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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19-25.965
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8 avril 2021
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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° R 19-25.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1- La société Clinique [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-25.965 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. M... IY... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Clinique [...], de Me Le Prado, avocat de MM. Y... et IY... , et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société Clinique [...] et la condamne à payer à MM. Y... et IY... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Clinique [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y... et Monsieur IY... recevables en leurs demandes reconventionnelles ;
- AUX MOTIFS QUE « la Clinique soutient à tort que les demandes indemnitaires des médecins seraient irrecevables, comme n'ayant pas été soumises au préalable de conciliation prévu par l'article 16 des contrats ;qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, la procédure de conciliation préalable avait bien été mise en oeuvre en 2008, à l'initiative de la Clinique agissant en résiliation judiciaire des contrats aux torts des médecins, de sorte que, une fois l'instance engagée, les défenseurs étaient recevables à présenter des demandes reconventionnelles en lien avec cette rupture sans que, en l'absence de stipulation contraire des contrats, leur recevabilité soit subordonnée à la mise en oeuvre d'une nouvelle tentative de conciliation » ;
- ALORS QUE le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir ; que l'objectif d'une telle clause est de rendre obligatoire l'examen des prétentions des parties par les conciliateurs amiables, avant que celles-ci ne soient éventuellement portées devant le juge judiciaire ; que pour écarter le moyen pris de l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles des docteurs Y... et IY... pour n'avoir pas été soumises à l'examen préalable des conciliateurs, la cour d'appel a retenu que la procédure de conciliation préalable avait bien été mise en oeuvre en 2008, à l'initiative de la Clinique agissant en résiliation judiciaire des contrats aux torts des médecins, de sorte que, une fois l'instance engagée, les défenseurs étaient recevables à présenter des demandes reconventionnelles en lien avec cette rupture ;qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a soustrait à l'examen des conciliateurs, les prétentions formées à titre reconventionnel par les intimés, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, et 122 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la clinique [...] à payer, à M. Y... les sommes de 524.086,20 € au titre de l'indemnité de rupture, de 184.971,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 3.000 € au titre du préjudice moral et à M. IY... la somme de 544.163,40 € au titre de l'indemnité de rupture ;
- AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par d'exacts motifs que la cour adopte, fondés sur une analyse détaillée et approfondie des différentes pièces et attestations produites, que les premiers juges ont pertinemment retenu que la rupture était imputable à la clinique ; qu'il suffira de souligner qu'à l'instar du tribunal de grande instance, la cour ne peut d'abord qu'observer que les griefs que les parties se reprochent mutuellement s'inscrivent dans le contexte de lourds et persistants différends survenus entre la direction médicale de la Clinique, assurée par la commission médicale d'établissement composée de MM. Y... et IY... ainsi que de M. G..., troisième médecin psychiatre exerçant dans l'établissement, et sa direction administrative, exercée par M. J..., président de la société VP Investissement ayant acquis les parts sociales de MM. Y... et IY... , et par ses directeurs d'établissement successifs, Madame LK... et M. HB... ; que ce conflit est objectivement attesté par le rapport de la mission d'inspection de l'agence régionale de l'hospitalisation notifié le 9 février 2009, lequel constatait un climat de tension extrême dans l'établissement entre les équipes médicales et administratives trouvant sa source dans des querelles certes stériles mais dont les causes, dénoncées par les médecins et résidant dans la diminution des prestations offertes aux patients par mesure d'économie, la faiblesse des effectifs soignants et le refus d'assurer certaines obligations liées aux compétences, étaient fondées ;qu'au rang de ces manquements, était notamment relevée l'organisation de la permanence de soins somatiques dégradés par la mise à la retraire d'office des deux médecins généralistes salariés de l'établissement, et pour laquelle une injonction a été délivrée par l'autorité de tutelle sous peine de fermeture administrative ; que l'éviction brutale des médecins généralistes est aussi attestées par le procès-verbal de constat d'huissier établi le 18 novembre 2008 à la demande de l'un des médecins, M. E..., ainsi que par l'arrêt de la chambre sociale de cette cour en date du 13 novembre 2013 relevant que la mise à la retraite de l'autre médecin, M. U..., revêtait un caractère discriminatoire et dépourvu de motif légitime et qu'il avait de surcroît été victime de faits de harcèlement moral du fait de l'agressivité de la direction administrative et de la mise en oeuvre de mesures vexatoires à son égard ; que contrairement à ce que prétend la Clinique, ce contexte n'a pas été pris en compte par les premiers juges pour excuser MM. Y... et IY... de fautes qui leur seraient personnellement imputables, mais a à juste titre été retenu dans l'appréciation de la valeur probante des attestations produites ainsi que du degré de gravité de manquements lorsque ceuxci étaient établis ; qu'invoquant d'abord à l'encontre de M. Y... divers griefs tenant à la violation des règles déontologiques auxquelles il était astreint, la Clinique a déposé une plainte auprès des juridictions ordinales, laquelle a été définitivement rejetées par décision de la chambre disciplinaire nationale du conseil de l'ordre des médecins du 25 juin 2012 ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 2013 ; que la juridiction ordinale a notamment relevé qu'il n'était pas démontré que ce psychiatre ne dispensait pas soins consciencieux ; qu'elle a aussi ajouté que, dans le contexte, observé par la mission d'inspection de l'agence de l'hospitalisation et de l'éviction des deux médecins généralistes, le fait que M. Y... ait pu établir des ordonnances qui auraient dû l'être par des médecins généralistes n'était pas reprochable, et que, si la direction de la Clinique et les psychiatres de l'établissement s'étaient opposés sur le régime de sorties des patients en fin de semaine, et si ces désaccords avaient entraîné divers incidents et porté atteinte au bon fonctionnement de la clinique, cette situation ne pouvait être imputée au seul docteur Y... qui, comme les autres psychiatres, était en charge de la direction médicale de la clinique ; qu'elle a aussi observé que les allégations de la Clinique relativement à l'état de santé de M. Y..., dont l'état psychologique et psychiatrique était présenté comme incompatible avec l'exercice de sa spécialité médicale, n'étaient pas établies ; qu'à cet égard, il n'est pas anodin d'observer que, sur la plainte de M. Y..., M. J..., lui-même médecin, a quant à lui été, par une autre décision définitive de la chambre disciplinaire nationale du conseil de l'ordre des médecins du 12 novembre 2015 ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par arrêt du Conseil d'Etat du 27 juin 2016, sanctionné par une peine d'avertissement pour avoir tenu auprès de tiers des propos laissant entendre que M. Y... était atteint de la maladie de Parkinson et que cette pathologie pouvait expliquer son comportement critiquable, et adressé au président du conseil de l'ordre des médecins des Côtes d'Armor un courrier rapportant que « son côté manipulateur et pervers s'est nettement aggravé avec le temps et est peut-être en rapport avec sa maladie de Parkinson et son cortège de symptômes dégénératifs » ; que s'agissant des griefs d'immixtions dans la gestion de l'établissement, les premiers juges ont à juste titre relevé que les attestations produites, émanant pour l'essentiel de personnes liées à la Clinique par un lien de subordination, étaient, pour nombres d'entre elles, insuffisamment précises et ne permettaient pas de caractériser des perturbations dans l'administration de l'établissement de nature à constituer une faute d'une gravité suffisante pour imputer la rupture aux médecins psychiatres ; qu'en outre, certaines allégations d'ingérence dans l'administration de la Clinique portent sur des réclamations qui ne sont pas étrangères à son activité médicale, étant à cet égard rappelé que la mission d'inspection a elle-même souligné que diverses carences de la direction administrative relativement à la diminution de prestations offertes aux patients, à la faiblesse des effectifs soignants et au refus d'assurer certaines obligations comme la permanence des soins somatiques, avaient été à juste titre dénoncées par les psychiatres ; que par ailleurs, s'agissant du grief de harcèlement de membres du personnel et de la direction administrative de la Clinique, la cour ne peut, comme les premiers juges, que constater qu'il repose essentiellement sur des attestations émanant de personnes en lien de subordination avec la Clinique qui ne permettent pas de caractériser, au regard du contexte précédemment décrit, des fautes de MM. Y... et IY... d'une gravité suffisante pour leur imputer la responsabilité de la rupture ; qu'étant en effet rappelé que la direction administrative et l'équipe médicale de la Clinique étaient en conflit pour divers motifs imputables, selon le rapport de la mission d'inspection de l'agence de l'hospitalisation, à des manquements de la Clinique à ses obligations rejaillissant sur la qualité des soins dispensés, l'allégation de harcèlement continu de Mme LK... , première directrice administrative de la clinique, n'est pas suffisamment démontrée, pas plus que le lien causal entre les comportements reprochés aux psychiatres et l'état dépressif de celle-ci ; que d'autre part il ressort du dossier que M. Y... et M. HB... second directeur administratif de la clinique, n'ont eu de cesse de se critiques l'un l'autre au travers de divers courriers, notes ou rapports, et qu'il ne peut, en soi, être imputé la faute aux deux médecins psychiatres de s'être renseignés sur le passé professionnel de M. HB... et d'avoir ainsi découvert que celui-ci avait été condamné le 28 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Bourges à rembourser à son ancien employeur exploitant un foyer d'accueil de femmes en difficulté une somme de 402.295 euros au titre d'avances et de dépenses non justifiées ; que si, comme le relève le jugement attaqué, l'affichage de documents relatifs à cette affaire en salle de soins à l'initiative de M. Y... était reprochable à celui-ci, il doit aussi être souligné que, selon un courrier cosigné par M. G..., M. HB... avait lui-même affiché en décembre 2007 des écrits destinés aux médecins comportant des accusations insultantes à leur encontre relativement à l'utilisation du matériel informatique, et, eu égard au contexte conflictuel précédemment rappelé, cette faute n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifierait que lui soit imputé la responsabilité de la rupture ; qu'enfin, les accusations de harcèlement moral à l'égard de Madame V..., responsable des soins infirmiers de l'établissement, reposent principalement sur les écrits de l'intéressé et ne sont pas suffisamment corroborées par les pièces du dossier pour pouvoir affirmer que le comportement de MM. Y... et IY... serait en lien causal avec l'ingestion massive de médicaments par ce cadre de santé et l'arrêt de travail qui s'en est suivi ; qu'il doit à cet égard être souligné que, selon les explications non utilement réfutées des deux psychiatres, les plaintes pénales déposées à leur encontre par Mmes LK... et V... ainsi que par M. HB... ont fait l'objet d'un classement sans suite, et que, par la décision définitive précédemment citée, la juridiction ordinale a également écarté ces griefs de harcèlement dont elle était saisie comme constitutif de manquements déontologiques ; qu'en outre, si, par un courrier du 3 février 2009 M. J..., dirigeant social de la Clinique, évoque le mécontentement des délégués du personnel à l'égard de MM. Y... et IY... , Mme AS... , déléguée du personnel, se bornait en réalité, dans un courrier du 7 janvier précédent, à déplorer que le directeur adminstratif HB... évoque des faits de harcèlement dans l'établissement sans qu'il lui en soit référé afin que « les pensées de l'équipe soient rapportées au mieux » ; qu'aux termes de l'article 17 du contrat d'exercice libéral, la Clinique pouvait, sans préjudice des motifs de résiliation de droit commun, résilier purement et simplement la convention sans indemnité, ni préavis, dans le cas où le médecin se rendrait coupable, dans l'exercice de sa profession, d'une faute jugée grave par la juridiction ordinale et sanctionnée par une interdiction d'exercer de plus de trois mois ; qu'or, il n'est pas prétendu que M. IY... ait été poursuivi devant le conseil de l'ordre des médecins pendant la période d'exécution de son contrat, et il a été précédemment rappelé que la juridiction ordinale avait en définitive rejeté la plainte déposée par M. J... contre M. Y... ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède qu'il n'existe en la cause pas de preuve convaincante que MM. Y... et IY... aient commis, dans l'exécution de leur contrat d'exercice libéral, des fautes d'une gravité telle qu'elles auraient justifié la résiliation de ces contrats à leurs torts ; que c'est donc à tort que la Clinique a, en se fondant sur des fautes non prouvées ou, en tout cas, d'une gravité insuffisante, prononcé le 22 avril 2011 la résiliation unilatérale à effet immédiat du contrat d'exercice libéral de M. Y..., et c'est en revanche avec raison que M. IY... a, alors qu'il était assigné en résiliation judiciaire de son contrat par la Clinique et dans le contexte précédemment rappelé, pris acte le 14 octobre 2011 d'une rupture imputable à l'établissement de santé » ;
- ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « préalablement à l'examen des manquements reprochés par la société Clinique [...] à Monsieur Y... et Monsieur IY... , il importe de relever qu'après la cession de la clinique à la société VP Investissements, courant 2005, les relations se sont rapidement dégradées entre, d'une part, le président de cette dernière, Monsieur J..., et le directeur de l'établissement, Monsieur HB... , et d'autre part, Monsieur Y... et Monsieur IY... , anciens dirigeants et psychiatres exerçant leur activité libérale dans la clinique ; que ce conflits entre la société Clinique [...] et les praticiens a pris des proportions inquiétantes et de nature à compromettre la pérennité de l'établissement ainsi que l'avait souligné le rapport d'inspection établi en juin 2008 à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne qui observait, en particulier, que le climat délétère engendré pas cette situation pour le personnel était particulièrement néfaste à la bonne prise en charge des patients ; qu'il ne peut être fait abstraction de ce contexte dans l'appréciation des griefs énoncés par la société Clinique [...] à l'encontre des défenseurs ; que s'agissant de l'immixtion des psychiatres dans la gestion administrative de la clinique, que selon les éléments versés aux débats par la demanderesse, les docteurs Y... et IY... seraient intervenus de manière injustifiée auprès des personnels techniques dans des domaines ne relevant pas de l'activité médicale, à savoir la restauration (attestation N...) et les chantiers de rénovation des bâtiments (attestations K..., L..., FB...) ; que les attestations, qui émanant pour la plupart de salariés de la société Clinique [...], font mention d'actes d'ingérence qui sont peu précis (questions posées au personnel, visites, prise de photographies, critiques des décisions) et non datés ;qu'il n'est pas justifié, en outre, de perturbations dans l'administration de l'établissement du fait de ces agissements, étant observé à cet égard qu'aucun courrier ne semble avoir été adressé par la direction aux médecins concernés pour leur demander de cesser leurs interventions auprès des personnels de restauration ou des ouvriers ; qu'au demeurant et s'agissant de la restauration, il y a lieu de constater que le fonctionnement de ce service n'est pas totalement étranger à l'activité médicale exercée par les psychiatres ainsi que cela ressort des comptes rendus de la commission médicale d'établissement (CME) en date des 10 février 2006 et 6 octobre 2006, produits par les défenseurs ; que les attestations de Monsieur X..., cadre infirmier de la clinique, et de Madame I..., infirmière, ne portent pas sur des agissements précis d'immixtion dans la gestion de l'établissement mais évoquent en termes généraux la crainte qu'inspireraient les docteurs Y... et IY... aux membres du personnel ; que compte tenu des fonctions exercées par Monsieur X... à la date de rédaction de son attestation et des liens qu'elles impliquent avec son employeur, la société Clinique [...], ses déclarations ne présentent pas un caractère probant suffisant ; que si Madame I... indique que le personnel ne veut pas faire de fiches d'incident par peur de la réaction des psychiatres, il apparaît, à la lecture des fiches annexées à son attestation, qu'une partie des incidents qui ont été signalés serait imputable au personnel lui-même et de nature, par conséquent, à justifier des reproches de la part des médecins chargés de la direction médicale ; que l'attestation de Monsieur H..., personne extérieure à l'établissement venue dispenser une formation, décrit la mauvaise qualité des relations entretenues avec les docteurs Y... et IY... tout en précisant qu'elles étaient affectées par le conflit opposant ces derniers à la direction ; qu'au surplus, elle n'apporte aucun élément concernant l'immixtion fautive reprochées aux praticiens ; que, dès lors, le premier grief n'apparaît pas caractérisé ; que si Madame LK... a signalé auprès de Monsieur J... la pression d'une partie du corps médical avec des jugements incessants et des critiques arrogantes d'un des médecins psychiatres qui rendaient impossible la poursuite de ses fonctions et justifiait son arrêt maladie, elle soulignait également un réel désaccord entre la direction générale et la direction médicale (courrier du 19 juin 2007) ainsi que les relations conflictuelles entre les anciens propriétaires de la clinique et le nouveau (Monsieur J...) qui avaient rendu le quotidien de l'ensemble du personnel et d'elle-même en particulier insupportable (courrier du 22 juin 2007), de sorte qu'à l'évidence, le comportement critiquable de Monsieur Y... et Monsieur IY... à son égard, serait-il avéré, ne résulterait pas d'une volonté de la harceler moralement mais s'inscrirait dans le conflit majeur opposant ceux-ci à Monsieur J... ;que d'ailleurs, dans son courrier du 2 avril 2008, relatant certaines situations qu'elle déclare avoir vécues, Madame LK... n'apparaît pas déstabilisée par l'attitude des médecins et elle prend soin de préciser, en outre, que le 21 mars 2008, Monsieur IY... s'est excusé de ses propos des jours précédents ; qu'il convient également de constater que les interventions de Monsieur Y... et Monsieur IY... étaient généralement en rapport avec leur activité médicale (accès à un photocopieur, consultations de documents concernant les honoraires ; courrier professionnel) ; que les autres pièces produites par la société Clinique [...], à savoir l'attestation de Madame S..., agent de service à la clinique, et celle de Monsieur O..., non régulière en la forme, apparaissent insuffisantes pour faire la preuve du harcèlement allégué à l'encontre des deux médecins ; que si l'avis d'arrêt de travail et le certificat médical concernant Madame LK... font mention d'un stress pathologique ou professionnel, il n'est pas démontré que cette situation est consécutive à un harcèlement moral de la part de Monsieur Y... et Monsieur IY... ; qu'en ce qui concerne les faits qui auraient été commis au préjudice de Monsieur HB... , directeur ayant succédé à Madame LK... , qu'aucun des éléments versées aux débats ne permet de corroborer les allégations de la demanderesse selon lesquelles celui-ci aurait également été victime de harcèlement de la part de Messieurs Y... et IY... ; que si l'on exclut les courriers que Monsieur HB... a lui-même rédigés à l'intention de Monsieur J..., seule une attestation émanant de Madame Q..., salariée de la clinique, fait mention d'insultes (menteur et voleur) et de propos désobligeants tenus par Monsieur IY... à l'égard de Monsieur HB... , étant observé que dans une autre attestation produite par les défendeurs, la même personne, devenue demandeur d'emploi, a relaté des faits dont avait été victime Monsieur IY... de la part de Monsieur J... et précisé les conditions dans lesquelles elle avait été amenée à témoigner dans la première attestation à la demande de Monsieur HB... ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que Monsieur Y... et Monsieur IY... se sont renseignés sur le passé de Monsieur HB... et, plus précisément sur les faits de détournement de fonds pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de grande instance de Bourges ; que selon les attestations de Monsieur X..., cadre infirmier, Monsieur Y... a pris l'initiative d'afficher en salle de soins certains documents relatifs à cette affaire, ce qui n'est pas contredit par la partie adverse ; que si cette démarche des psychiatres est constitutive d'une faute en ce qu'elle porte atteinte à la vie privée de Monsieur HB... , ce comportement doit cependant, comme indiqué précédemment, être replacé dans le contexte conflictuel constaté au sein de la clinique et il doit être observé, sur ce point, que selon un courrier des docteurs Y..., IY... et G... en date du 21 janvier 2008, adressé à Monsieur J..., Monsieur HB... aurait lui-même affiché l'un de ses écrits destinés aux médecins, daté du 28 décembre 2007, dans lequel il formulait des accusations insultantes contre ceux-ci concernant l'utilisation de l'informatique ; qu'enfin et s'agissant des agissements qui auraient été commis par les deux psychiatres, essentiellement Monsieur Y..., au préjudice de Madame V..., cadre de santé, que les allégations de la demanderesse reposent principalement sur les écrits de l'intéressée, tels que le courrier du 23 mars 2010 adressé à son avocat et l'attestation du 18 avril 2011 ; que de leur côté, les défendeurs produisent des courriers de praticiens (Monsieur A..., Mme FJ..., Monsieur UC... ) ainsi que de patients qui, tous, évoquent l'attitude parfois inadaptée et surprenante de Madame V... dans l'exercice de ses fonctions, le docteur G... ayant lui-même fait mention de comportements inadéquats dans un courrier du 8 mars 2010 adressé aux président et directeur de la clinique, et réitéré le 9 mars 2010 ; que, de plus, par un écrit daté du 24 mars 2010, destiné à Monsieur J..., les psychiatres ont longuement répondu aux accusations de harcèlement qui leur avaient été adressées au sujet de Madame V... et décrit à cette occasion les multiples situations dans lesquelles celle-ci avait eu un comportement contestable ; qu'au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que l'ingestion massive de médicaments par Madame V... le 15 avril 2011 et l'arrêt de travail qui a suivi sont imputables à des faits de harcèlement qui auraient été commis sur sa personne par Monsieur Y... et Monsieur IY... ; qu'il doit être encore relevé que la plainte déposée par Madame LK... , Monsieur HB... et Madame V... auprès du procureur de la République le 12 mai 2011 a été classée sans suite, ainsi que l'indiquent les défenseurs sans être contredits ;que par ailleurs, aucun manquement à la déontologie médicale n'a été retenu à l'encontre de Monsieur Y... par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins suite à la plainte déposée par la société Clinique [...], confirmant ainsi la décision rendue en première instance par la chambre disciplinaire de Bretagne ;qu'enfin, il importe de souligner que si la société Clinique [...] verse aux débats un courrier de son président en date du 3 février 2009 faisant mention d'un mécontentement des délégués du personnel à l'égard du comportement du docteur IY... , elle ne produit pour autant aucune pièce émanant de cette institution représentative du personnel ; qu'en réponse, les défendeurs citent des extraits d'un courrier du bureau des délégués du personnel en date du 24 juin 2009 qui contredisent les allégations de harcèlement formulées par la direction administrative à l'encontre des psychiatres ; que si, curieusement, cette pièce n°235, bien que mentionnée sur le bordereau de communication, ne figure pas dans le dossier remis au tribunal, il résulte en tout état de cause d'un courrier de Madame AS... , déléguée du personnel, en date du 7 janvier 2009, que celle-ci avait désapprouvé le contenu d'un courrier adressé par Monsieur HB... à Monsieur IY... (pièce n° 233) ; qu'il sera encore observé que, dans une correspondance adressée au directeur de l'établissement le 6 juin 2009, le bureau des délégués du personnel avait signalé divers dysfonctionnements – parmi lesquels le problème de la prise en charge somatique des patients – sans faire mention à cette occasion d'une quelconque difficulté concernant les relations les relations entre le personnel et les psychiatres (pièces n°237) ; qu'il s'ensuit que les griefs énoncés par la société Clinique [...] à l'encontre de Monsieur Y... et de Monsieur IY... ne présentent pas, pour ceux qui ont pu être démontrés et qui concernent en réalité les seules investigations menées sur le passé de Monsieur HB... , un caractère de gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale des contrats d'exercice les concernant ; que, de plus, au regard des circonstances invoquées par la société Clinique [...] dans la lettre de résiliation signifiée le 22 avril 2011 à Monsieur Y..., rien n'autorisait celle-ci à rompre le contrat avec effet immédiat, sans aucun préavis, prenant ainsi le risque de ne pouvoir remplacer le médecin auprès de ses patients et de perturber ces derniers, risque qui s'est effectivement réalisé si l'on se réfère aux nombreuses pièces produites par les défendeurs concernant les dysfonctionnements constatés dans l'établissement après le départ de Monsieur Y... ; qu'en effet, d'une part et selon les propres énonciations de Monsieur J... figurant dans ce courrier, les manquements reprochés à Monsieur Y... duraient depuis plusieurs années – ce qui n'est pas compatible avec l'urgence qui sous-tend la rupture immédiate du contrat – et, d'autre part, il résulte des arrêts de travail de Madame V... que celle-ci avait déjà présenté un état dépressif en 2010, de sorte que son employeur aurait dû interpréter avec prudence l'incident du 15 avril 2011, d'autant que les médecins de l'établissement lui avaient fait part de comportements qu'ils estimaient inadaptés chez un cadre infirmier ; qu'il apparaît, en outre, que les désaccords persistants entre la direction administrative de la clinique et les médecins psychiatres avaient pour origine des réclamations de ces derniers qui n'étaient pas toutes illégitimes dès lors qu'elles portaient sur le fonctionnement de leur service ou la qualité des prestations offertes aux patients (diminution des effectifs, continuité des soins pour les pathologies somatiques, régime des sorties et des admissions pendant les fins de semaine, gestion des honoraires, calcul de la redevance
) ; que dans son rapport du mois de juin 2008, la mission d'inspection a confirmé la réalité des insuffisances dénoncées par les psychiatres auprès de la direction de l'hôpital quant aux modalités de prise en charge somatique des patients et à l'effectif du personnel soignant ; qu'il y a lieu également d'observer que la société Clinique [...] ne justifie pas avoir tenté sérieusement d'apaiser le conflit qui opposait, selon elle, les psychiatres au personnel administratif de l'établissement ; qu'à aucun moment, il n'est fait mention d'une quelconque démarche pour organiser des réunions ou rencontres entre les intéressés aux fins de conciliation ; qu'il apparaît, à l'inverse, que tout dialogue en vue de régler la situation manifestement tendue était rompu et que Monsieur HB... et Monsieur J..., qui critiquaient le comportement de Monsieur Y... et Monsieur IY... , ont pu eux-mêmes adopter une attitude ou des propos contestables, dans leurs écrits ou en présence de tiers (attestations Madame Q..., Monsieur E..., Monsieur U...) ; qu'il est notamment établi que Monsieur J... a répandu des rumeurs sur l'état de santé physique et mental de Monsieur Y... qui se sont révélées non fondées et ont justifié, par ailleurs, la sanction prononcée à son encontre par le conseil départemental de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire, confirmée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; que dans ce contexte et pour les différents motifs exposés ci-dessus, il doit être considéré que la société Clinique [...] n'était pas fondée à rompre unilatéralement le contrat d'exercice libéral qui la liait à Monsieur Y... ; que Monsieur IY... a lui-même pris l'initiative de mettre fin à son activité dans la clinique par courrier du 14 octobre 2011, au terme duquel, après avoir longuement exposé les circonstances qui l'avaient amené à prendre cette décision, il prenait acte de la rupture de son contrat qu'il imputait à la société Clinique [...] ; qu'il résulte des développements qui précèdent que cette rupture, non seulement est en relation avec le conflit majeur qui opposait la direction administrative à la direction médicale de la clinique, mais procède également et à l'évidence du constat que les insuffisances affectant le fonctionnement de l'établissement – dont la responsabilité ne peut être attribuée qu'à la société Clinique [...] – et es conditions dans lesquelles il a été mis fin au contrat de Monsieur Y..., ne permettaient plus un exercice normal de la profession de psychiatre, étant observé que le docteur G... avait déjà pris la décision de cesser son activité au sein de la clinique ; que, dès lors, la responsabilité de la rupture des deux contrats d'exercice incombe entièrement à la société Clinique [...] » ;
1°) – ALORS QUE, débiteur envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit, en vertu de l'article L.1152-2 du code du travail, prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que dès lors, ayant constaté que plusieurs salariés de la clinique se plaignaient des agissements des docteurs Y... et IY... , la Cour devait vérifier si ces agissements n'étaient pas de nature à exposer la responsabilité de l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité vis-à-vis des salariés et ne justifiaient pas la rupture des contrats d'exercice libéral des deux médecins ;qu'en ne le faisant pas, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-2, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°) – ALORS QUE l'existence d'un harcèlement dépend de l'examen des éléments de faits invoqué au soutien de celui-ci et non des circonstances invoquées par l'auteur présumé pour justifier ses agissements ; qu'ayant à statuer sur des agissements de harcèlement à l'origine de la rupture des contrats d'exercice libéral des deux médecins, le juge devait se borner à tenir compte des éléments de fait avancés par l'employeur pour justifier l'existence du harcèlement ; qu'en l'espèce, en écartant le harcèlement moral reproché aux docteurs Y... et IY..., au motif que leurs agissements pouvaient s'expliquer par le conflit qui existaient entre eux et la nouvelle équipe dirigeante, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile;
3°) – ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave aux engagements contractuels, rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat peut justifier la résiliation unilatérale de ce dernier ; qu'en l'espèce, la clinique faisait valoir que l'initiative prise par le docteur IY... de rompre unilatéralement le contrat qui le liait à elle ne l'avait pas empêché d'exécuter un préavis de plus de 12 mois, lui permettant ainsi opportunément d'atteindre l'âge de 63 ans auquel il pouvait faire valoir ses droits à la retraite (conclusions d'appel n°5 de la clinique, p.12, §7 et 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de la clinique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
4°) – ALORS QUE le juge doit se prononcer au vu de l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats et soumises à son examen par chacune des parties que dès lors en n'examinant pas, fût-ce pour les écarter, les témoignages et les lettres de Mesdames P..., C..., W..., R..., B..., de Messieurs X..., F... et de Maître T..., régulièrement versés aux débats par la CLINIQUE [...], la Cour a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (TRES SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la clinique [...] à payer, à M. Y... les sommes de 524.086,20 € au titre de l'indemnité de rupture, de 184.971,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 3.000 € au titre du préjudice moral et à M. IY... la somme de 544.163,40 € au titre de l'indemnité de rupture ;
- AUX MOTIFS QUE « MM. Y... et IY... réclament le paiement d'une indemnité contractuelle de rupture évaluée à, respectivement, 629.255 euois et 610.747,50 euros ; que leurs contrats d'exercice libéral comportent en effet une clause par laquelle la Clinique s'oblige, dans le cas où elle rompt la relation contractuelle à son initiative, à verser au psychiatre une indemnité forfaitaire égale à un mois d'honoraires moyens par année de présence dans l'établissement calculée sur la base de la moyenne du montant mensuel des honoraires facturés sur les trente-six derniers mois de l'activité du médecin ; que la Clinique fait valoir que la lourdeur de telles indemnités rendrait de fait l'exercice de son droit de résiliation impossible, si bien que la clause des contrats en vertu de laquelle ces indemnités sont réclamées devrait être annulée comme violant le principe à valeur constitutionnelle de prohibition des engagements perpétuels ; qu'il ne pourra cependant qu'être observé que les contrats d'exercice libéral avaient été conclus pour une durée indéterminée, avec faculté pour chacune des parties de les résilier moyennant le respect d'un délai de préavis d'un an et, si la Clinique s'était en outre interdit d'user de cette faculté pendant les cinq premières années du contrat, celui-ci n'en avait pas pour autant été conclu en violation du principe de prohibition des engagements perpétuels ;que l'indemnité de rupture, qui, au regard de l'ancienneté de présence de MM. Y... et IY... dans l'établissement, en fait ressortir le montant à moins de trois annuités d'honoraires, a été librement négociée entre les parties et ne constitue pas un obstacle rendant impossible l'exercice de cette faculté de résiliation discrétionnaire ; qu'il n'est par ailleurs pas discuté qu'au moment de la rupture, M. Y... comptait trente-quatre années de présence dans l'établissement, tandis que M. IY... en comptait trente-trois, mais les intimés ont à tort calculé leurs indemnités de rupture sur la base des honoraires moyens perçus sur la période de 2005 à 2007, de 18 507 euros par mois, alors que, conformément aux stipulations contractuelles, elles auraient dû l'être, par référence aux dernières années d'activité, sur la base d'un montant d'honoraires moyens fixés, au regard des pièces versées aux débats, à 18.322 euros pour M. IY... et à 17.127 euros pour M. Y... ; qu'étant enfin observé que, dans leurs calculs, les médecins soumettent eux-mêmes ces indemnités à la redevance de 10%, l'indemnité de rupture due à M. Y... ressort à 524.086,20 euros (17 127 x 34 – 10%), et celle due à M. IY... à 544.163, 40 euros (18.322 x 33 – 10%) ; qu'évincé de l'établissement alors qu'il a été précédemment relevé que la Clinique avait, à ses risques et périls, rompu unilatéralement les relations contractuelles sans préavis et sans motif légitime, M. Y... réclame encore à juste titre le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à douze mois d'honoraires moyens, soumise à la redevance de 10% ; qu'il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 184.971,60 euros (17.320 x 12 – 10%) »
1°) – ALORS QUE les juges peuvent annuler ou réduire les garanties contractuellement stipulées au profit des parties à un contrat lorsqu'elles portent atteintes à la liberté d'ordre public de rompre le contrat qui les lient ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour écarter le caractère excessif de l'indemnité contractuelle et l'atteinte qu'elle constituait à la liberté de rompre, à énoncer que cette indemnité avait été, à l'époque de sa conclusion, « librement négociée entre les parties et ne constitue pas un obstacle rendant impossible l'exercice de cette faculté de résiliation discrétionnaire », sans vérifier si, au moment de la rupture, l'indemnité litigieuse d'un mois d'honoraires par année de présence dans l'établissement, s'ajoutant à 12 mois de préavis, n'était pas excessive au regard des moyens de la société, des usages suivis et n'était pas disproportionnée par rapport aux préjudices allégués par les docteurs Y... et IY..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147, 1149,1152 1134 du Code civil dans leur rédaction alors applicable ;
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