Cour de cassation, 12 octobre 2006. 04-18.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.238
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 04-18.238 et Y 04-18.322 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2004), que la société BNP Paribas (la banque) a, sur le fondement d'un arrêt du 29 mai 1998, fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé, au préjudice de Mme X..., entre les mains de la Banque populaire et de la SCI Plumecoq ; que Mme X... a alors demandé à un juge de l'exécution d'annuler ces mesures en soutenant, notamment, que la créance de la banque n'était pas liquide en l'état d'une compensation de créances autorisée par le titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le premier moyen identique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le nom du greffier qui a assisté à son prononcé ;
Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été signé par le président et ce greffier ; que ces mentions emportent présomption que le greffier lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l'a signée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen identique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que soit constatée la nullité des saisies et d'avoir dit que les saisies devaient avoir plein effet à concurrence de la somme pour laquelle elles avaient été pratiquées ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, sans être critiquée, qu'il n'y avait pas lieu à compensation sur le compte professionnel a opéré une compensation sur la somme due par Mme X... au titre du compte privé, caractérisant ainsi la liquidité de la créance de la banque ;
Et attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 29 mai 1998, que la cour d'appel a retenu que la demande en répétition des intérêts conventionnels indûment perçus par la banque était soumise à la prescription quinquennale ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement statué en considération des justificatifs fournis par la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen identique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'abus de recours à des procédures d'exécution ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la banque n'avait pas abusé de son droit de saisir ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
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