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Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-13.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-13.836

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 avril 2008, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X... contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 février 2007, au profit de Mme Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 8 avril 2008 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-23 | Jurisprudence Berlioz