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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP NAIL-CHAUMAIS-TOUREAU
EXPÉDITIONS à :
Philippe X...
Murielle Y...
URSSAF D'INDRE ET LOIRE
D. R. A. S. S. ORLÉANS
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 28 JUIN 2006
Minute No
No R. G. : 05 / 02484
DÉCISION DE LA COUR : INFIRMATION
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 20 Juin 2005
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Philippe X...
...
37000 TOURS
Représenté par Me CHAUMAIS, Avocat au barreau de TOURS.
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF D'INDRE ET LOIRE
1, rue Fleming
BP 604
37046 TOURS CEDEX
Représenté par Mme Murielle Y... en vertu d'un pouvoir spécial
MISE EN CAUSE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOC IALES
25, Boulevard Jean-Jaurès
45033 ORLEANS CEDEX 1
non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Monsieur François BEYSSAC, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Marie-Anne LAURENCEAU, Conseiller,
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller.
Lors du délibéré :
Monsieur François GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Greffier :
Madame Marie-Claude IMBAULT, Greffier en Chef, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 mai 2006.
ARRET :
Philippe X... exerce l'activité d'agent général d'assurances. Ayant invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 93, alinéa 1ter du Code général des impôts, il a opté pour le régime fiscal des traitements et salaires concernant le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'il représente es qualités.
Ses cotisations à la Caisse d'allocation familiales ainsi que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les années 2000, 2001 et 2002, ont été calculées sur son revenu professionnel avant déduction de l'abattement fiscal de 20 %, alors qu'il estime qu'elles auraient dû l'être après déduction de celui-ci.
Le 16 décembre 2003, il a sollicité la rectification par l'URSSAF d'Indre-et-Loire du montant des revenus pris en compte pour le calcul de ses cotisations personnelles au titre des années considérées.
Les services techniques de l'URSSAF lui ayant opposé un refus le 5 mars 2004, il a saisi la Commission de recours amiable de l'organisme collecteur par lettre recommandée du 20 avril 2004, laquelle a, dans sa séance du 2 juin suivant, confirmé le refus précédemment opposé, la décision étant notifiée le 24 août 2004 à l'intéressé.
C'est dans ces circonstances que, par requête inscrite le 21 octobre 2004, Philippe X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre-et-Loire d'un recours à l'encontre du rejet précité de sa réclamation, en sollicitant en outre, 1. 500 € de frais irrépétibles.
Par jugement du 20 juin 2005, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a, par voie de conséquence, confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF d'Indre-et-Loire du 2 juin 2004.
Appelant de cette décision, le 1er août 2005, Philippe X... expose qu'aux termes des articles L 131-6 et L 136-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'époque, les cotisations d'allocation familiales et les contributions sociales sont assises sur le revenu professionnel non salarié, lequel, selon lui, doit nécessairement s'entendre de celui pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Comme il a opté pour le régime fiscal des traitements et salaires, il bénéficie, de son point de vue, pour le calcul de son IRPP, de l'abattement de 20 % prévu par l'article 158, alinéa 5, paragraphe a (158-5. a) du Code général des impôts.
Il considère qu'avant la modification intervenue par la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, les articles précités L 131-6 et L 136-3, pour ce qui concerne les agents d'assurances, n'excluaient expressément que la déduction prévue par l'article 154 bis alinéa 2 du Code général des impôts, de sorte que, selon son analyse, l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales devait correspondre au revenu après la déduction de 20 % prévue par l'article 158-5. a dudit Code.
Il estime, en outre, que la loi du 18 décembre 2003 ayant ajouté l'abattement de 20 % de l'article 158-5. a du Code général des impôts sur la liste de ceux qui n'affectent pas le revenu professionnel servant d'assiette pour le calcul des cotisations au titre des allocations familiales et des contributions sociales, on doit en déduire qu'a contrario cette déduction s'imposait antérieurement, et fait à cet égard valoir :
- que les dispositions rétroactives de l'article 9- IV de la loi du 18 décembre 2003 ne concernent que les contestations portant sur l'intégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales concernant les rémunérations des gérants et associés de certaines sociétés, visées à l'article 62 du Code général des impôts ;
- tandis qu'en application de l'article 9- III de ladite loi, ses autres dispositions ne sont applicables qu'aux cotisations et contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes.
Il en conclut être fondé à réclamer la restitution par l'URSSAF des sommes indûment perçues durant les trois années antérieures et correspondant aux cotisations sociales dont le montant a aussi été calculé sur le revenu professionnel avant déduction de l'abattement de 20 % de l'article 158-5. a du Code général des impôts, et non après.
Philippe X... poursuit, en conséquence, l'infirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l'URSSAF d'Indre-et-Loire à lui restituer " les cotisations sociales et contributions indûment perçues au titre des années 2000, 2001 et 2002 ", le tout majoré des intérêts au taux légal " à compter de la date de chacun des règlements effectués ", outre 1. 500 € de frais irrépétibles.
Intimée, l'URSSAF d'Indre-et-Loire poursuit la confirmation pure et simple de la décision critiquée.
Elle soutient qu'en application des articles L 131-6 et L 136-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions des travailleurs indépendants sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ce qui, selon elle, correspond à l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession en application de l'article 93-1 du Code général des impôts.
Elle considère que l'assujettissement des commissions perçues par les agents généraux d'assurances au régime fiscal des traitements et salaires n'a pas pour effet de conférer à ces revenus une nature salariale et que certains abattements, déductions ou exonérations accordés sur le plan fiscal ne sont pas applicables sur le plan social.
SUR CE, la cour :
Attendu que l'activité professionnelle des agents d'assurances, est une activité non-commerciale ;
Qu'en ce qui concerne les contributions sociales, la combinaison des articles L 136-3 et L 242-11 du Code de la sécurité sociale, renvoie à l'application des dispositions de l'article L 131-6 du même Code ;
Qu'aux termes du premier alinéa de l'article L131-6 dudit Code, lequel alinéa n'a pas été modifié par la loi du 18 décembre 2003 sur le financement de la sécurité sociale pour 2004, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles... sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires ;
Que le deuxième alinéa du même article précise que le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant certains abattements, déductions et exonérations visés audit article, dont la liste a été modifiée par la loi précitée du 18 décembre 2003 ;
Qu'antérieurement à la loi précitée, la prise en compte de l'abattement de 20 % prévu par le cinquième alinéa du a du 5 de l'article 158 du Code général des impôts (dit article158-5. a) n'était pas expressément exclu par le deuxième alinéa de l'article L131-6 du Code de la sécurité sociale, tandis que son bénéfice est expressément écarté par le même article L131-6 du Code précité, dans sa rédaction issue du paragraphe I, 3o de l'article 9 de la loi du 18 décembre 2003 ;
Que le paragraphe III du même article 9 dispose que les dispositions dudit article 9 sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes, tandis que les dispositions du paragraphe IV du même article 9 se limitent à valider les décisions ou actions en recouvrement antérieures sur le fondement des articles L 131-6 deuxième alinéa et L 136-3 du Code de la sécurité sociale, mais seulement en que les contestations concernent la réintégration de l'abattement prévu par l'article 62 du Code général des impôts, lequel ne concerne pas les agents d'assurances ;
Qu'à l'évidence, la validation rétroactive visée par le paragraphe IV de l'article 9 de la loi modificative ne concerne pas l'abattement prévu par le cinquième alinéa du a du 5 de l'article 158 du Code général des impôts ;
Que si le revenu professionnel des professions non commerciales est défini par l'article 93, alinéa 1, du Code général des impôts, comme étant constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, il apparaît que le législateur a entendu le définir différemment pour le calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales en prévoyant expressément ceux des abattements fiscaux qui ne seraient pas pris en compte ;
Attendu que pour soutenir le contraire, l'URSSAF produit la lettre du 29 mars 2004 du Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité aux directeurs de l'ACOSS, de la CNAVPL et de la CANAM qui, tout en admettant que :
" les cotisations acquittées par les agents d'assurances ne sont pas englobées dans le dispositif de validation des actions en recouvrement mis en place par le IV de l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ",
lequel se limite " à procéder à la validation... des décisions ou actions en recouvrement prises depuis le 1er janvier 1999 sur le fondement des articles L 131-6 et L 136-3 du Code de la sécurité sociale, en tant que leur légalité serait contestée à raison de l'intégration dans l'assiette des cotisations et contributions de l'abattement prévu à l'article 62 du Code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1997 ",
estime en visant un arrêt du 29 novembre 1985 de la Chambre sociale de la Cour de cassation que les cotisations des travailleurs indépendants sont assises sur le revenu professionnel qui correspond à l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, pour en déduire que :
" Cette définition générale vaut pour tous les assurés relevant des régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, quel que soit par ailleurs le régime fiscal pour lequel ils choisissent d'opter à titre dérogatoire " ;
Mais attendu que la lettre ministérielle fait référence à la jurisprudence dégagée par un arrêt assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 novembre 1985 rendu au visa de l'article 2 du décret no 74-810 du 28 septembre 1974, lequel texte ne visait à l'époque que " la cotisation assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets... tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ", sans viser les abattements fiscaux qui ne sont pas à prendre en compte, alors que le texte de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, issu de la loi no 94-126 du 11 février 1994 puis ultérieurement modifié, précise désormais expressément les abattements fiscaux qui ne doivent pas être pris en compte dans la détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales ;
Qu'on en déduit qu'en visant désormais expressément l'article158-5. a du Code général des impôts parmi les exclusions déductions, abattements et exonérations n'affectant pas la détermination de l'assiette des cotisations et contributions pour les années 2003 et suivantes, le législateur a implicitement admis que l'abattement de 20 % qui y est prévu, s'appliquait antérieurement à la réforme de 2003, sur le revenu professionnel non salarié, pour la détermination de l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales ;
Que dès lors, c'est à tort que la Commission de recours amiable de l'URSSAF d'Indre-et-Loire a rejeté la réclamation de Philippe X... ;
Que par ailleurs, les intérêts moratoires réclamés par celui-ci n'ont commencé à courir que du jour de la lettre recommandée du 16 décembre 2003, valant mise en demeure de le rembourser et qu'il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge définitive de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Fait droit au recours formé par Philippe X...,
Dit que l'URSSAF d'Indre-et-Loire doit lui rembourser le trop perçu sur les cotisations et contributions des années 2000, 2001 et 2002, en ce que l'assiette de calcul a indûment inclus le montant de l'abattement de 20 % visé par le cinquième alinéa du a du 5 de l'article 158 du Code général des impôts,
Condamne l'URSSAF d'Indre-et-Loire au paiement des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2003, sur le montant global du trop perçu,
La condamne également à verser à Philippe X..., mille cinq cents euros (1. 500 €) de frais irrépétibles.
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur BEYSSAC, Président,, et Madame IMBAULT, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président.