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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00123

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00123

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre sociale Ordonnance n° 35 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ N° RG 25/00123 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HGYV Établissement Public [Adresse 5] DE LA VENDÉE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE Monsieur [P] [O] [Adresse 1] [Localité 3] INTIMÉ Nous, Françoise CARRACHA, présidente de la chambre sociale Assistée de Patricia RIVIÈRE, greffier, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00123 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HGYV, Vu les articles 384, 401 et 941 du code de procédure civile, Vu la lettre enregistrée au greffe le 27 juin 2025 adressée par le conseil de l'appelante indiquant qu'elle se désiste de son appel, Vu la décision frappée d'appel, Attendu que l'Établissement Public [6] a déclaré se désister de son appel avant que la partie intimée n'ait relevé appel incident ou présenté des demandes incidentes ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement fait sans réserves et avant qu'il n'ait suscité une demande incidente met fin à l'instance d'appel sans même qu'il soit besoin qu'il soit accepté ; qu'il emporte sauf conventions contraires, soumission de payer les frais de la procédure éteinte ; PAR CES MOTIFS DONNONS acte à l'appelante de ce qu'elle se désiste de son appel ; DISONS qu'en conséquence la décision entreprise produira son plein et entier effet ; CONDAMNONS l'appelante aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente, Copie aux parties et conseils le :

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Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz