Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-21.875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-21.875
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Mme Naïma Moudni-Adam, avocat à la cour, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nancy ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Naïma Moudni-Adam a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Nancy, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 13 novembre 1991, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;
Attendu que Mme Naïma Moudni-Adam fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte, ni de ses aptitudes aux fonctions d'interprète-traducteur (langue arabe), ni du manque d'experts dans cette spécialité ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts, que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme Moudni-Adam ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne Mme Moudni-Adam aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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