Cour de cassation, 26 octobre 2005. 05-82.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-82.792
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 31 mars 2005, qui a relaxé Stéphane X... pour trente deux infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, et l'a condamné à deux amendes de 75 euros du chef de stationnements gênants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 417-6 du Code de la route, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de trente-deux infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, le jugement attaqué relève que l'examen des procès-verbaux de constatation d'infraction met la juridiction de proximité en mesure de s'assurer que les stationnements dénoncés répondent aux conditions de l'arrêté municipal du 11 décembre 1985, exonérant les personnes handicapées, titulaires des macarons GIG et GIC, du paiement de la taxe de stationnement payant sur les emplacements soumis à un tel régime ;
que le juge ajoute que, tel étant le cas en l'espèce, il convient de renvoyer Stéphane X... des fins de la poursuite, sauf pour les deux contraventions relevées pour stationnement sur un emplacement réservé, l'un aux véhicules de livraison, l'autre aux véhicules électriques ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que la carte de GIC a bien été produite à l'audience, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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