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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-43.603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-43.603

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Roland, société anonyme, Entreprise d'emballages, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Cambrai, au profit de M. Christian A..., demeurant ... à Avesnes-Les-Aubert (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mme B..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société Roland Emballages a, le 30 janvier 1987, utilisé des heures de délégation pour assister à une réception de départ d'un secrétaire du comité, dactylographier du courrier et assister à une réunion relative à la formation professionnelle ; que, travaillant habituellement en poste de nuit, ce salarié s'est également absenté dans la nuit du 3 au 4 février 1987, de 22 heures à 6 heures, devant assister le lendemain à une réunion de son syndicat ; que l'employeur a contesté la régularité de l'utilisation desdites heures au regard de l'objet du mandat représentatif, et demandé le remboursement du salaire afférent aux heures litigieuses ; Attendu que la société Roland fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Cambrai, 19 juin 1987) de l'avoir débouté de cette demande, alors d'une part, que les juges du fond n'ont pas tenu compte des conclusions de la société qui indiquaient que l'absence litigieuse du 30 janvier 1987 ne pouvait être rémunérée par la direction, tandis que M. A... n'était pas invité par l'employeur à la réception de départ du secrétaire du Comité d'entreprise et ne pouvait se prévaloir d'un usage lui permettant d'assister à la réception de départ d'un salarié, que par ailleurs, n'étant pas secrétaire du comité, M. A... ne pouvait prétendre que la dactylographie par lui de courrier entrait dans les fonctions d'un membre du comité d'entreprise et que également l'assistance à une réunion sur la formation professionnelle n'entre pas non plus dans l'exercice d'un tel mandat, et alors, d'autre part, s'agissant de l'absence de 22 heures à 6 heures dans la nuit du 3 au 4 février 1987, que M. A... qui avait indiqué devoir assister à une réunion du conseil exécutif de son syndicat dont il était le trésorier de l'Union d'arrondissement, ne pouvait se mettre en délégation la nuit précédente dès lors que l'assistance aux réunions d'un syndicat n'entrant pas dans le cadre des attributions d'un délégué syndical ne pouvait être payé comme temps de délégation le temps consacré à l'information personnelle du délégué que si l'information se rattachait directement à une difficulté particulière à son entreprise, ce que le salarié n'avait pas soutenu ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que l'ensemble des activités contestées entraient dans le cadre des heures de délégation du représentant du personnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-09-26 | Jurisprudence Berlioz