Cour d'appel, 10 janvier 2013. 11/06867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/06867
jurisprudence.case.decisionDate :
10 janvier 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/06867
[W]
C/
SAS PERNOUD GEORGES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 19 Septembre 2011
RG : F 10/00184
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JANVIER 2013
APPELANT :
[G] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Mustapha BAICHE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS PERNOUD GEORGES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice NICOLETTI de la SELARL NICOLETTI F ET F, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 06 Mars 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur [G] [W] a été embauché le 29 octobre 2007 en qualité d'ouvrier polyvalent par la société GEORGES PERNOUD, spécialisée dans la fabrication de moules métalliques destinés à la réalisation, par des entreprises de plasturgie, de pièces en matière plastique.
Il a été victime le 14 octobre 2008 d'un accident du travail qui lui a occasionné une luxation de l'épaule gauche pour laquelle un premier arrêt du travail lui a été prescrit jusqu'au 23 octobre 2008, ensuite prolongé jusqu'au 12 novembre 2009. S'étant présenté ce jour à l'entreprise, l'employeur lui a proposa une visite médicale de reprise et demandé, dans l'attente, de prendre ses congés payés.
Le 16 novembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste de chauffeur livreur carliste polyvalent, avec toutefois des limitations, notamment une reprise progressive des contraintes physiques du poste, le soulèvement de charges d'un poids inférieur à 10 kg et des travaux ne nécessitant aucune élévation du coude gauche.
Il s'est ensuite présenté l'après-midi même du 16 novembre 2009 à l'entreprise pour reprendre son travail, mais a quitté quelques minutes son poste pour se voir prescrire un nouvel arrêt de travail pour rechute. Des arrêts de travail se sont ensuite succédés jusqu'au 8 mars 2010, date à laquelle le salarié a pris rendez-vous auprès du médecin du travail pour une visite médicale de reprise dans l'après-midi.
S'étant présenté à celle-ci, le médecin du travail a sollicité une étude de poste, tout en émettant des restrictions médicales, notamment l'interdiction de manutentions lourdes de plus de huit kilos, d'activités manuelles nécessitant le coude gauche décollé du tronc et d'activités manuelles le bras tendu en avant.
L'étude de poste a été réalisée dans les locaux de l'entreprise le 11 mars 2010, en présence de Monsieur [W] , du médecin du travail et de l'employeur. Au terme de cette étude, l'aptitude de Monsieur [W] à la reprise de son travail a été confirmée, sous les réserves émises précédemment. Cependant, le jour même, le salarié s'est plaint de fortes douleurs à l'épaule gauche et a été conduit immédiatement au service des urgences du Centre Hospitalier [3] à [Localité 6] où un arrêt de travail pour maladie lui a été délivré jusqu'au 16 mars 2010, ensuite prolongé le 15 mars 2010 par son médecin traitant jusqu'au 22 mars 2010 .
Le médecin du travail l'a pour sa part déclaré le 16 mars 2010 « apte sur le poste aménagé, proposé, défini dans le courrier échangé entre l'employeur, le salarié et le médecin du travail», ajoutant qu'il pouvait « reprendre son poste à la fin de son arrêt prescrit ».
Le 22 mars 2010, jour de la reprise de son travail, la société GEORGES PERNOUD a convoqué Monsieur [W] un entretien préalable en vue de son licenciement pour cause économique.
Après entretien préalable tenu le 30 mars en présence d'un conseiller du salarié, Monsieur [W] a été licencié pour motif économique selon lettre recommandée de son employeur en date du 9 avril 2010.
Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax afin d'obtenir diverses indemnités du fait de la rupture de son contrat de travail, mais en a été intégralement débouté aux termes d'un jugement rendu par cette juridiction le 19 septembre 2011.
Monsieur [W] a interjeté appel le 18 octobre 2010 de ce jugement dont il souhaite l'infirmation par la cour en toutes ses dispositions, en se prévalant de la nullité de son licenciement intervenu durant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail, la société GEORGES PERNOUD ne justifiant pas pour sa part de la possibilité de maintenir le contrat pour des raisons étrangères à l'accident du travail. Il sollicite en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 16'125 € à titre de dommages et intérêts pour la nullité de son licenciement.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de constater l'absence de caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui de son licenciement, ainsi que le non-respect de l'obligation de reclassement par la société GEORGES PERNOUD , sollicitant l'octroi de la somme de 16'125 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il demande enfin la condamnation de la société GEORGES PERNOUD à lui payer les sommes de 2 687,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 268,76 € au titre des congés payés afférents, 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, 2 687,60 € au titre du non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage, outre un montant de 2 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GEORGES PERNOUD conclut pour sa part à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax et au rejet de toutes les demandes présentées par Monsieur [W] .
Elle soutient à cet effet que son licenciement n'est pas frappé de nullité et qu'en outre il repose sur une cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite par ailleurs sa condamnation à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des entiers dépens.
DISCUSSION :
1°) Sur la nullité invoquée du licenciement :
Attendu qu'il ressort de l'article L. 1226-9 du code du travail que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié, suspendu pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par la société GEORGES PERNOUD que tous les arrêts de travail prescrits antérieurement au 8 mars 2010, date de la dernière visite médicale de reprise, et qui ont précédé le licenciement de Monsieur [W], sont consécutifs à l'accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2008; que le dernier certificat d'arrêt de travail établi le 2 mars 2010 par le Docteur [P] mentionne à cet égard expressément qu'il s'agit d'un certificat « final » fixant la reprise du travail au 8 mars 2010 ;
Attendu qu'à la suite de l'incident survenu le 11 mars 2010 à l'occasion de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail dans l'entreprise, Monsieur [W] a été conduit au Centre Hospitalier [3] à [Localité 6] où un arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2010 pour maladie lui a été délivré par le Docteur [H]; que cet arrêt de travail pour maladie, et non pour accident du travail, a été prolongé le 15 mars 2010 jusqu'au 22 mars 2010 par le Docteur [P], médecin traitant de Monsieur [W], selon certificat régulièrement versé aux débats ;
que le médecin du travail l'a pour sa part déclaré le 16 mars 2010 apte à reprendre son poste de travail à la fin de son arrêt prescrit ;
Attendu que, dans ces conditions qu'à la date du 22 mars 2010 à laquelle il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, Monsieur [W] ne disposait pas de la protection juridique énoncée à l'article L. 1226-9 du code du travail dans la mesure où, à la connaissance de son employeur, son contrat de travail n'était pas suspendu du fait d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, mais venait au contraire de reprendre son exécution normale le jour même après un arrêt de travail pour maladie de moins de 21 jours ;
Attendu que pour prétendre bénéficier de la protection précitée, Monsieur [W] fait valoir qu'il s'est en réalité trouvé en arrêt du travail pour cause d'accident du travail jusqu'au 16 avril 2010 et il verse à cet effet aux débats un certificat d'arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2010, curieusement raturé et très difficilement lisible, établi par le Docteur [P] pour rechute d'accident du travail daté du 17 mars 2010, ainsi qu'un second certificat d'arrêt de travail pour prolongation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail jusqu'au 16 avril 2010 établi le 22 mars 2010 par ce même praticien ;
qu'en tout état de cause, à la date du 22 mars 2010 à laquelle il a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement, la date du 20 mars 2010 était dépassée, de sorte que l'engagement de la procédure de licenciement était régulière en la forme ;
qu'il appartient dès lors à Monsieur [W], pour pouvoir bénéficier de ladite protection, de rapporter la preuve que la société GEORGES PERNOUD avait été informée le 22 mars 2010 de l'existence de la prolongation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail jusqu'au 16 avril 2010 ;
Attendu que pour établir cette preuve, Monsieur [W] précise avoir mandaté deux personnes pour remettre à son employeur ce dernier certificat d'arrêt de travail; que la société GEORGES PERNOUD reconnaît dans une correspondance datée du 24 mars 2010 qu'elle lui a fait parvenir, également versée aux débats, que son secrétariat avait refusé de réceptionner un courrier adressé à son président, Monsieur [E] [U], pour avoir été remis par deux personnes étrangères à l'entreprise auxquelles il avait été indiqué que, pour éviter toute polémique, il appartenait à Monsieur [W] d'envoyer lui-même ces documents par voie postale ;
Attendu que la société GEORGES PERNOUD reconnaît encore que Monsieur [W] s'est ensuite lui-même déplacé dans les locaux de l'entreprise, et qu'une vive discussion s'en est suivie; qu'aux dires de l'employeur, il aurait ensuite quitté les lieux sans laisser un quelconque document; que Monsieur [W] prétend pour sa part que, devant le refus de son employeur de le prendre, il aurait laissé le certificat de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2010 sur la banque d'accueil de la société ;
qu'en l'absence de tout élément de preuve, il n'établit pas formellement que son employeur aurait eu connaissance de ce certificat de prolongation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail;
Attendu par ailleurs que la prise en charge au titre de l'accident du travail des arrêts de mars et avril 2010 a donné lieu à un refus de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain, ces arrêts intervenant après une suspension du contrat de travail pour maladie;
que ce n'est que le 24 août 2010 que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est revenue sur sa décision après avoir mis en oeuvre une expertise médicale, et alors même que la société GEORGES PERNOUD n'en avait pas été informée;
Attendu qu'enfin l'expertise médicale précitée, réalisée par le Docteur [Y] [B], a révélé que Monsieur [W] avait consulté en janvier et en février 2010 le Docteur [L], médecin psychiatre, « pour un syndrome anxio dépressif lié à des soucis professionnels avec l'entreprise qui l'employait et avec des soucis familiaux »; que ce praticien avait prescrit « deux arrêts de travail pour cette affection qui ne fut pas considérée comme étant en relation directe avec l'accident du travail en cause, mais comme une affection intercurrente, et qui furent pris en charge au titre de l'assurance-maladie »;
Attendu dans conditions que la société GEORGES PERNOUD ignorait à la date du 22 mars 2010 que Monsieur [W] se trouvait encore en arrêt de travail des suites de son accident du travail du 14 octobre 2008;
Attendu en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax doit être confirmé en ce qu'il a considéré que n'était pas remplie la condition de la parfaite connaissance par la société GEORGES PERNOUD de la situation de Monsieur [W] exigée pour l'application de l'article L. 1226-7 du code du travail, de sorte que le licenciement ne pouvait être déclaré frappé de nullité;
2°) Sur la cause économique du licenciement :
Attendu que par lettre recommandée en date du 9 avril 2010, la société GEORGES PERNOUD a notifié à Monsieur [W] son licenciement pour cause économique en faisant état d'une situation particulièrement difficile depuis près de 18 mois, d'une raréfaction des marchés et d'une réduction drastique des prix de vente des outillages, de pertes importantes mises en évidence lors de l'exercice arrêté au 30 juin 2009, d'un résultat courant avant impôt négatif de plus de 240'000 €, d'une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2009 laissant prévoir des pertes conséquentes non seulement au sein de la société mais également du groupe, conduisant à réduire les frais généraux et notamment les frais de personnel afin d'endiguer les pertes ;
Attendu que la société GEORGES PERNOUD justifie de ses pertes d'exploitation arrêtées au 30 juin 2009 à 225'527 €, mais également des difficultés rencontrées par les autres sociétés filiales, ressortant également de pertes d'exploitation ou de résultats d'exploitations limités; qu'au 30 juin 2010, soit près de deux mois après le licenciement de Monsieur [W] , les pertes d'exploitation de la société GEORGES PERNOUD s'élevaient encore à 152'616 €;
que sa société justifie avoir eu recours massivement en 2009 au chômage partiel concomitamment au licenciement pour cause économique de six salariés en mai 2009; que pour la période du 15 mars 2010 au 14 mai 2010, la Direction Départementale du Travail a encore autorisé le chômage partiel de 35 salariés pour un volume de 6615 heures indemnisables, en sus de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique concernant Monsieur [W] ;
que le chiffre d'affaires de la société GEORGES PERNOUD a chuté de plus de 22 % entre l'exercice 2008 et l'exercice 2009 et de plus de 10 % au cours de l'exercice 2009- 2010;
Attendu en conséquence que la société GEORGES PERNOUD justifie suffisamment de la mauvaise conjoncture, de la baisse de son chiffre d'affaires et de ses résultats déficitaires l'obligeant à adapter ses effectifs, et rendant nécessaire des suppressions d'emplois ;
qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [W] reposait effectivement sur un motif économique et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe à sa date de première présentation le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel le contrat de travail sera définitivement rompu, à défaut d'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée lors de l'entretien préalable; que Monsieur [W] s'abstient d'indiquer s'il a ou non adhéré à ladite convention; qu'il n'a en tout état de cause pas repris son poste de travail bien qu'il n'ait pas été dispensé de l'exécution de son préavis, qu'il ne peut dès lors qu'être débouté de sa demande présentée en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
que le jugement entrepris mérite ainsi d'être encore confirmé ;
3°) Sur le reclassement :
Attendu que la société GEORGES PERNOUD justifie avoir procédé à des recherches de reclassement de Monsieur [W] non seulement en son sein mais également dans les sociétés du Groupe auquel elle appartient, ainsi que dans les sociétés avec lesquelles elle entretenait des relations privilégiées ;
qu'elle verse également aux débats les registres du personnel des différentes sociétés concernées, d'où il apparaît qu'il n'existait pas de poste disponible susceptible d'être pourvu par Monsieur [W], mais seulement des postes qualifiés en production ou administratifs pour lesquels il ne pouvait prétendre, même après une formation adaptée ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande d'indemnisation pour non respect par l'employeur des dispositions de l'article 1233-4 du code du travail ;
4°) Sur la priorité de réembauchage :
Attendu que Monsieur [W] reproche également à son employeur de ne lui avoir proposé aucun poste dans le délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat de travail pour licenciement économique, alors que par lettre du 11 juin 2010 il avait manifesté sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche prévues à l'article L. 1233-45 du code du travail ;
Attendu qu'il convient cependant d'observer que Monsieur [W] était en voyage touristique aux États-Unis et au Canada pendant la période considérée, selon les cartes postales qu'il a fait parvenir à son employeur, de sorte qu'il n'aurait pu en tout état de cause répondre favorablement à d'éventuelles offres de réembauche qui ne paraissaient pas être sa première préoccupation ;
Attendu cependant que la société GEORGES PERNOUD verse aux débats le registre de son personnel, d'où il apparaît que les seuls recrutements intervenus durant la période de priorité de réembauche concernent des postes d'emploi administratif, de chef de projet, d'apprenti, de dessinateur, de technicien FAO, de mécanicien mouliste confirmé qualifié, que Monsieur [W] n'était pas en mesure d'occuper pour ne pas disposer des compétences nécessaires ;
qu'il ne pouvait en outre utilement se prévaloir du BEP de comptabilité dont il est titulaire pour n'avoir jamais exercé de tâche de comptable mais seulement occupé les fonctions de cariste ;
que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit dès lors être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande d'indemnité pour non respect par l'employeur de la priorité de réembauchage;
5°) Sur l'exécution prétendument déloyale du contrat de travail par l'employeur:
Attendu que Monsieur [W] reproche encore à son employeur d'avoir manqué à son obligations d'exécuter loyalement le contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, en faisant état de sa particulière mauvaise foi tenant à son absence totale de recherche de reclassement, à sa mise en congés payés d'office du 12 au 16 novembre 2009, à son refus de lui délivrer l'attestation de salaire qu'il réclamait, à le critiquer pour avoir pris l'initiative de la visite médicale de reprise, à son refus de réceptionner son certificat médical de prolongation d'arrêt de travail, et à ses menaces injustifiées de licenciement disciplinaire alors qu'une procédure de licenciement économique était déjà engagée ;
qu'il sollicite à ce titre l'octroi de la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice;
Mais attendu que ces griefs ne sont pas fondés dans la mesure où la société GEORGES PERNOUD justifie :
' de la matérialité de ses recherches pour pourvoir à son reclassement,
' de la jurisprudence de la Cour de Cassation validant la mise en congés payés d'office d'un salarié dans une telle hypothèse;
' de l'envoi à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'attestation de salaires,
' de l'initiative revenant à l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise;
' du défaut de preuve apporté par le salarié à l'appui de son affirmation, qu'elle dément, selon laquelle elle n'aurait pas accepté le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail qu'il aurait voulu lui remettre le 22 mars 2010 ;
' des invectives et injures formulées par Monsieur [W] lui-même dans la lettre recommandée qu'il lui a fait parvenir le 27 mars 2010, l'accusant d'être un «patron voyou» et lui reprochant sa malhonnêteté;
que le jugement déféré ne peut dès lors qu'être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de cette demande;
6°) Sur les autres demandes :
Attendu par ailleurs que Monsieur [W], qui ne voit pas aboutir ses demandes devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu en revanche que l'équité commande que soit allouée à la société GEORGES PERNOUD sur le fondement du même article une indemnité à titre de participation aux frais et débours irrépétibles et non compris dans les dépens qu'elle s'est vue contrainte d'engager du fait de l'appel interjeté par Monsieur [W] ; que les facultés contributives de ce dernier imposent toutefois d'en limiter le montant à la somme de 500,00 € ;
que pour succomber en ses prétentions, il supporte enfin les dépens;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 19 septembre 2011 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de toutes ses autres demandes;
LE CONDAMNE à payer en cause d'appel à la S.A.S. GEORGES PERNOUD la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard