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Cour d'appel, 23 novembre 2001. 2000-1131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000-1131

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2001

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Monsieur X... Y... a demandé, le 12 mai 1995, puis à nouveau le 01 novembre 1995 une allocation de chômage auprès de l'assedic du Val d'Oise, en déclarant expressément n'exercer aucune "activité salariée ou pas" depuis le 01 janvier 1995, et ne pas être inscrit au registre du commerce. Du 13 mai au 31 août 1995, puis du 03 novembre 1995 au 31 août 1996, Monsieur Y... a donc perçu de allocations pour un montant total de 46.177,17 francs. L'assedic du val d'oise lui a reproché, par mise en demeure datée du 22 janvier 1997, après investigations, d'avoir indûment perçu ces sommes à la suite de fausses déclarations, l'intéressé ayant été pendant la période d'indemnisation considérée gérant de la S.A.R.L. RENAISSANCE DÉCORATION. Monsieur Y... a exposé que nonobstant sa fonction de gérant dans la société "Renaissance- Décoration", il n'avait exercé, selon lui, aucune activité réelle ni eu une quelconque rémunération. Par ordonnance sur requête en date du 10 juillet 1998, Madame le Président du Tribunal d'Instance de Montmorency a autorisé l'assedic du val d'oise à faire signifier à Monsieur Y... une injonction d'avoir à payer la somme de 46.777,17 francs en restitution d'allocations de chômage indûment perçues. Par déclaration au greffe en date du 06 octobre 1998, Monsieur Y... a régulièrement formé opposition à cette injonction signifiée le 16 septembre 1998 en Mairie. Par un jugement contradictoire en date du 02 décembre 1999, le Tribunal d'instance de Montmorency a rendu la décision suivante REJETTE l'exception de nullité CONDAMNE X... Y... à payer à l'ASSEDIC DU VAL D'OISE la somme de 46777,17 francs en restitution d'allocations indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 1997 ACCORDE à X... Y... un délai de paiement de 24 mois à compter de ce jour, à condition qu'un règlement mensuel de 1940 francs soit effectué avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 décembre 1999, la dernière mensualité s'élevant à 2157,17 francs, sauf meilleur accord. DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible. DEBOUTE l'ASSEDIC et X... Y... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile CONDAMNE X... Y... aux dépens. Le 17 juin 2000, Monsieur X... Y... a interjeté appel. Il précise que la circulaire UNEDIC nä90-17 du 22 octobre 1990 permet au bénéficiaire de l'allocation chômage de disposer d'un mois à compter de la notification de l'indu pour saisir la commission paritaire afin de solliciter un remise de dette partielle ou totale, et pour faire valoir ses moyens de défense et faire toutes observations mais que l'ASSEDIC du val d'oise ne l'ayant pas informé de cette possibilité, l'organisme l'a par là même privé de la possibilité de recours qui lui était ouverte, manquant tant à l'obligation de bonne foi qu'à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, ainsi que la circulaire UNEDIC citée en référence, et que, sur l'ouverture des droits à l'allocation chômage, le mandat ne correspondant pas en l'espèce à une activité professionnelle, Monsieur Y..., gérant non rémunéré pouvait légalement cumuler les allocations chômage avec l'exercice d'un mandat social, ainsi qu'il l'a été jugé par la CA de Versailles dans un arrêt en date du 18 mars 1992. Il demande donc en dernier à la Cour de : Déclarer Mr Y... recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et a condamné Mr Y... à payer à l'ASSEDIC DU VAL D'OISE la somme de 46.777,17 F, en restitution d'allocations indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 1997. Débouter l'ASSEDIC DU VAL D'OISE de toutes ses demandes, fins et prétentions. Subsidiairement, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Mr Y... les plus larges délais de paiement. Condamner l'ASSEDIC DU VAL D'OISE à payer la somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ASSEDIC du val d'oise réplique que la saisine de la commission paritaire est une voie de recours gracieuse, que l'article 6 CEDH est donc inapplicable sur ce point, et que Monsieur Y... reproche le caractère incomplet d'une mise en demeure dont il s'est abstenu lui-même volontairement de prendre connaissance, alors que la lettre du 16 décembre 1996 qui ,lui était adressée comportait bien une notice explicative mentionnant en toutes lettres la possibilité de saisir la commission paritaire dans un délai de 30 jours pour remise totale ou partielle de l'indu, que c'est donc en toute connaissance de cause que Monsieur Y..., informé de la possibilité en discussion, n'a pas souhaité l'utiliser dans la mesure où il conteste le caractère indu des sommes perçues; que, d'autre part, sur la restitution de l'indu, toute déclaration inexacte établie l'existence d'un indu, sans qu'il appartienne à l'assedic de prouver le caractère professionnel de l'activité en cause, qu'au surplus Monsieur Y... ne peut valablement alléguer n'avoir exercé aucune activité au sein de la société RENAISSANCE DÉCORATION , celui ci ayant rempli divers actes de gestion tels un certificat de travail pour un salarié qu'il venait de licencier pour motif économique. L'ASSEDIC demande donc en dernier à la Cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité et condamner Monsieur Y... à payer à l'ASSEDIC DU VAL D'OISE la somme de 46.777,17 Francs en restitution d'allocations indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 janvier 1997. Débouter Monsieur Y... de ses demandes, fins et conclusions. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Monsieur Y... 24 mois de délai de paiement. Condamner Monsieur Y... à payer à l'ASSEDIC DU VAL D'OISE la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'auxs entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP DELCAIRE et BOITEAU Avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de Clôture a été signée le 07 juin 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 23 octobre 2001 où les parties ont fait déposer leurs dossiers. SUR CE, LA COUR, Considérant en ce qui concerne la prétendue absence de notification de la voie de recours que le premier juge a exactement rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 80 alinéaa 1 du règlement du 1er janvier 1994 relatif à l'assurance chômage, les personnes faisant l'objet de réclamation de remboursement d'allocations indûment perçues, pouvait solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 89 dudit règlement; Considérant que cette remise de dette est une mesure purement gracieuse, laissée au pouvoir souverain d'appréciation de la commission paritaire, et qu'elle ne donne donc pas lieu à un procès ni à un "jugement", au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, étant de plus manifeste que cette procédure gracieuse ne constitue pas une "contestation sur des droits et obligations de caractère civil", au sens de ce même article; que l'appelant n'est donc pas fondé à invoquer une prétendue violation de cet article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme; Considérant que c'est par conséquent à bon droit et par une motivation pertinente que la cour adopte entièrement, que le premier juge a débouté Monsieur X... Y... de sa demande de nullité fondée sur une prétendue absence d'informations sur cette possibilité de recours; que le jugement déféré est confirmé de ce chef et que l'appelant est débouté de ses moyens et de sa demande sur ce premier point; Considérant qu'en au fond, en ce qui concerne le paiement indu, qu'il est constant que la 5 mai 1995 puis le 3 novembre 1995, Monsieur Y... s'est inscrit auprès des ASSEDIC DU VAL D'OISE et que les deux demandes d'allocations chômage qu'il a remplies et signées - et qui font fin contre lui comme un acte authentique, en vertu de l'article 1317 du code civil - contiennent ses réponses précises suivantes : * à la question : "êtes vous au chômage total", la réponse a été : "oui" et Monsieur Z... précise qu'il n'exerçait plus aucune activité salariée à compter du 31 décembre 1994 ( dans sa demande du 5 mai 1995), ou du 1er janvier 1995 ( dans sa demande du 3 novembre 1995); * à la question : "étiez vous au titre de votre dernier emploi, associé, mandataire, ou gérant de société commerciale", Monsieur Y... a répondu : "non"; * à la question : "êtes vous actuellement inscrit au registre du commerce ou mandataire de société", Monsieur Y... a également répondu : "non"; Considérant qu'il est pourtant constant qu'à l'époque de ces réponses, l'appelant était le gérant de la SARL RENAISSANCE DECORATION et que cette société avait commencé son exploitation à compter du 1er février 1995; qu'il est donc manifeste et au demeurant non sérieusement contesté, que ces déclarations faites par l'intéressé sont sciemment inexactes, voires mensongères; que vainement, Monsieur Y... persiste à prétendre que son mandat social ne correspondait pas, selon lui, à une activité professionnelle, alors qu'il est patent que les fonctions de gérant d'une SARL constituant bien une activité professionnelle et un "emploi" au sens de l'article L351-1 du code du travail et des articles suivants ce code; que le premier juge dans la motivation est entièrement adoptée a retenu, à bon droit, que Monsieur Y... avait eu ainsi l'intention certaine d'obtenir de bénéfice ou la continuation du service des allocations chômages, alors surtout qu'il ne démontrait pas que, nonobstant une absence de rénumération déclarée, il n'exerçait aucune activité professionnelle; que l'appelant persiste dans ses affirmations péremptoires, mais qu'il ne démontre toujours pas qu'il n'aurait eu aucune activité au sein de cette SARL RENAISSANCE DECORATION au sujet de laquelle il se montre toujours très évasif, puisqu'il ne précise et n'établit rien sur les résultats de cette société et sur ses impositions; que de plus, l'appelant n'explique pas pour quelles raisons il avait accepté ces fonctions de responsabilité de gérant non rénuméré, selon lui, d'une SARL qui, toujours, selon lui, n'aurait pas eu d'activités; que cet emploi de gérant doit donc être retenu comme ayant été effectif, alors surtout que l'attestation, non critiquée ni discutée, versée par les ASSEDIC et remplie par Monsieur Y... lui même, le 1er juin 1995, en sa qualité de gérant, vise le licenciement économique d'un salarié Monsieur A...; que de plus, il est démontré et non contesté, que l'appelant agissant toujours en qualité de gérant de cette SARL, a rempli un certificat de travail de ce salarié pour la période du 1er janvier 1995 au 31 mai 1995; Considérant qu'en tout état de cause, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, en application de l'article 80 alinéa 1er de ce règlement, les allocations perçues à la suite de fausses déclarations sont soumises à restitution; Considérant que par une exacte application des dispositions de ce règlement du régime d'assurance chômage et de l'article 1376 du code civil, le premier juge a donc pu à bon droit condamner Monsieur Y... à restituer ces allocations indûment perçues par lui et dont le montant justifié a été justement fixé à 46.777,17 francs, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au 30 janvier 1997; que le jugement est donc confirmé de ce chef ; Considérant que les circonstances de la cause ne justifient pas l'octroi de delais de paiement en vertu des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, alors que le débiteur ne formule aucune offre sérieuse de règlement et qu'il ne démontre pas être en mesure d'apurer sa dette; que de plus, l'intéressé n'a procédé à aucun règlement depuis la date du jugement déféré; Considérant que Monsieur Y... est donc débouté de sa demande subsidiaire tendant à obtenir 24 mois de délais, et que le jugement est infirmé en ce qu'il a cru devoir lui accorder de tels délais; que la totalité de la dette est donc immédiatement exigible; Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur Y... est débouté de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il est condamné à payer 8.000 francs aux ASSEDIC DU VAL D'OISE, en vertu de ce même texte; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement; Vu l'article 1376 du code civil : Déboute l'appelant des fins de son appel et de toutes ses demandes; Confirme le jugement en ses dispositions condamnent Monsieur Y... X... à restitution des allocations de chômage indûment perçues, et ce avec intérêts au taux légal; Infirme le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement ( articles 1244-1 à 1244-3 du code civil ); dit et juge que la totalité de la dette est immédiatement exigible; Condamne l'appelant à payer aux ASSEDIC DU VAL D'OISE 8.000 francs ( 1 219,59 euros)en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Le condamne à tous les dépens de Première Instance et d'Appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués DELCAIRE et BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE B..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel 2001-11-23 | Jurisprudence Berlioz