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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire Paris Antilles, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Quang X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
M. Quang X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Ferrieu, M. Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Fiduciaire Paris Antilles, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été engagé le 16 février 1983 par la société Fiduciaire Paris-Antilles en qualité de chef comptable bilingue ; que le contrat prévoyait que M. X... travaillerait en Irak à Khor Al Zubair sur le chantier de la société Creusot-Loire entreprises et qu'il était stipulé que l'activité du salarié s'exercerait "pour la durée nécessaire à la réalisation des travaux" ; que, par courrier du 3 juin 1985, l'employeur a informé M. X... "de la prolongation de (sa) mission jusqu'au 31 août 1985" et que "sauf nouvelle prolongation", le contrat prendrait fin à cette date ; que le salarié a alors fait connaître qu'il avait été prévu par la direction du chantier qu'il prendrait son congé du 7 au 25 août 1985, et que la société, par un télex du 1er juillet 1985, lui a indiqué que les travaux sur le chantier prendraient fin le 31 juillet 1985 ; qu'à l'arrivée du salarié à Paris, début août 1985, la société lui a remis son salaire arrêté au 30 juillet 1985, l'indemnité de congés payés et une attestation destinée à l'ASSEDIC indiquant comme motif de la rupture la fin du chantier ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis, du salaire du 31 juillet 1985, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à la décision attaquée d'avoir considéré que le contrat litigieux était un contrat à durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, que les parties sont toujours libres de mettre fin par accord mutuel à leurs conventions ; qu'en l'espèce actuelle, la société s'était référée à une lettre du 26 juin de M. X... demandant d'être libéré de ses obligations contractuelles pour le 1er août 1985 et à une lettre émanant
également du salarié précisant qu'il se présenterait le vendredi 2 août au siège de la société pour toucher son solde de tous comptes et
retirer les documents administratifs destinés aux ASSEDIC et à l'APEC, tels que certificat de travail, fiches de paye des mois de juillet et d'août ; que la cour d'appel, en affirmant que les lettres versées au débat qui n'ont trait qu'au retour anticipé de l'intéressé en France ne prouvaient pas que la résiliation soit intervenue par commun accord des parties ; qu'en décidant que la preuve de la volonté du salarié de mettre fin définitivement aux relations de travail ne résultait pas de cette correspondance, la décision attaquée a dénaturé, violant par là-même l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que la société ayant visé dans ses conclusions, d'une part, la lettre du 26 juin 1985 par laquelle le salarié demandait à être libéré de ses obligations contractuelles le 1er août 1985 et, d'autre part, la lettre du 7 juillet 1985 par laquelle, au reçu du télex l'avisant de ce que sa mission prendrait fin le 31 juillet, il déclarait que la direction du chantier de Khor Al Zubair avait pris les dispositions pour qu'il rentre le 2 août prochain et qu'il se présenterait pour toucher son solde de tous comptes et retirer certains documents administratifs tels que certificat de travail, fiches de paye des mois de juillet et d'août, tirant ainsi les conséquences de la fin du contrat de travail, la cour d'appel n'a pu, sans priver son arrêt de base légale au vu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de s'expliquer de façon précise sur ces éléments de preuve invoqués par la société quant à l'accord du salarié pour mettre fin définitivement aux relations de travail ;
Mais attendu qu'après avoir qualifié exactement la relation entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et procédant à une interprétation rendue nécessaire en raison de l'ambiguïté des termes de la correspondance, qui n'a pas été dénaturée, a retenu, répondant aux conclusions invoquées, qu'il n'était pas prouvé que la résiliation du contrat de travail soit intervenue par commun accord des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
alors, selon le moyen, que les formalités prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail sont d'application territoriale ; qu'il ne peut être reproché à un employeur de ne pas les avoir appliquées au cas d'un salarié employé à l'étranger, lorsque le licenciement est intervenu à l'étranger ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué que la Fiduciaire a informé M. X..., alors sur le chantier de
Khor Al Zubair, de ce que son contrat prendrait fin le 31 juillet 1985 ; que M. X... est donc réputé avoir été licencié à l'étranger, qu'en condamnant la société à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte en même temps que
l'article 3 du Code civil ;
Mais attendu que la société, d'une part, n'a jamais soutenu devant les juges du fond, que le contrat de travail n'était pas soumis à la loi française, d'autre part avait, dans ses conclusions, invoqué les dispositions des articles L. 122-1-1 et D 121-2 du Code du travail pour tenter de faire admettre que le contrat de travail était un contrat à durée déterminée ;
Que, dès lors, le moyen, qui tend à faire juger que la rupture du contrat de travail n'était pas régie par les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir qualifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée énonce que le licenciement imputable à l'employeur était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la mission de M. X... en Irak étant devenue sans objet avant même l'achèvement complet des travaux sur le chantier ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans s'expliquer sur le point de savoir si la société CLE avait mis fin au contrat de sous-traitance relatif au service comptable du chantier, d'autre part, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir
qu'il avait été remplacé sur ce chantier par un autre salarié à qui M. X... avait transmis consignes et documents comptables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne envers M. X..., la société Fiduciaire Paris Antilles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.