Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-22.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-22.067
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Jean-Marie X..., demeurant Le ...,
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 1991 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Nîmes ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Jean-Marie X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Nîmes, en application
des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 15 novembre 1991, l'assemblée générale de cette cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir fondé sa décision de rejet sur une prétendue incompatibilité entre sa charge de magistrat consulaire et l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
Mais attendu que la décision critiquée n'étant pas motivée, le grief manque en fait ; que le recours de M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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