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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit
18/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
28/ de l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie et l'URSSAF de Mulhouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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