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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 95-84.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.420

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D'X... Antonio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juin 1995, qui a donné un avis favorable à une demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement italien ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais transmis directement à la Cour de Cassation, plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi, par un demandeur non condamné pénalement ; Que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 et 585 du Code procédure pénale, il ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; D'où il suit qu'en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Y..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-11-14 | Jurisprudence Berlioz