Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-85.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-85.227
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 4247/89 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 avril 1991, qui a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre MM. Z..., BERTHIAU, DIEMER, MALIBERT, HECQUARD, TRUCHE, AMIEL et Mme Y... des chefs, notamment, de non dénonciation de crimes et délits, faux et usage de faux ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
d Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 21 juin 1989, disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs magistrats du chef de divers délits et la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction, le juge d'instruction initialement saisi a fixé le montant de la consignation et imparti un délai pour son versement ;
Que, X... n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance ; qu'il résulte, en effet, de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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