Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-80.805

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.805

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christophe, - Y... André, contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2003, qui, après les avoir relaxés du chef d'usage d'un signe ou document réservé à la police et de nature à créer une méprise dans l'esprit du public, les a condamnés, pour subornation de témoin, le premier à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second à 10 mois de la même peine, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, produit au nom de Christophe X... et André Y... par un avocat au barreau d'Angers, ne porte pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz