Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-80.805
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.805
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christophe,
- Y... André,
contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2003, qui, après les avoir relaxés du chef d'usage d'un signe ou document réservé à la police et de nature à créer une méprise dans l'esprit du public, les a condamnés, pour subornation de témoin, le premier à 7 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second à 10 mois de la même peine, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de Christophe X... et André Y... par un avocat au barreau d'Angers, ne porte pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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