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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, prétendant que M. X... avait souscrit auprès de la société France Telecom Mobiles, aux droits de laquelle elle se trouve, un contrat d'abonnement à la téléphonie mobile, qu'il avait renouvelé le 6 avril 2001, et que son cocontractant, ayant cessé de payer les communications téléphoniques faisant l'objet de la facture du 21 mai 2001 ainsi que des factures mensuelles suivantes, elle avait résilié ce contrat le 1er mars 2002, de sorte qu'elle se trouvait créancière à son égard de la somme de 3 168,99 euros, représentant, à concurrence de 1 605,73 euros, le prix des communications téléphoniques impayées, et, pour le solde, le montant de l'indemnité de résiliation, la société Orange France a assigné M. X... en paiement de cette somme ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant constaté qu'invitée à produire le contrat d'abonnement du 6 avril 2001, sur la souscription duquel elle fondait sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation litigieuse, la société Orange France n'avait pas produit ce contrat, le tribunal en a déduit que, faute pour cette dernière d'apporter la preuve que M. X... se fût engagé à payer une telle indemnité, sa demande en paiement de celle-ci ne pouvait être accueillie ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2223 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen tiré de la prescription ;
Attendu que le tribunal a déclaré prescrite l'action en paiement du prix des communications téléphoniques litigieuses, au motif, relevé d'office, que l'article L. 32-3-2 du Code des postes et télécommunications dispose que la prescription est acquise au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité et que tel est le cas en l'espèce dès lors que la société Orange France réclame le paiement de factures courant du 21 mai 2001 au 21 février 2002 tandis que l'assignation a cette fin a été délivrée le 11 mars 2003 ;
En quoi, il a violé, pas refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition déclarant prescrite l'action en paiement du prix des communications téléphoniques litigieuses, le jugement rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Orange France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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