Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-14.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.004

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Claude, Henri, en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre civile, 1ère section), au profit de Mme X..., née Y... Marie-Claude, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Jean-Claude X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Marie-Claude X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que pour condamner le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., relève que M. X... a déclaré avoir perçu en 1988 et 1989 les salaires et les bénéfices non commerciaux précisés, que la charge de sa fille cessera en juin 1991, et qu'il assure le remboursement de deux emprunts souscrits pour l'achat de la maison ; que la cour d'appel retient également que l'épouse, après avoir démissionné de son emploi, a consacré de longues années à l'éducation de ses enfants, a assisté son mari dans sa profession sans être rémunérée, mais que, malgré son âge et son état de santé, elle peut espérer retrouver un emploi et percevoir ensuite une retraite proportionnelle, et constate que le partage de l'actif commun se faisant par moitié, selon les modalités convenues par les époux, n'est pas, en conséquence, de nature à modifier la disparité ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur les charges habituelles des époux, n'a fait, hors de toute contradiction, et sans violer les textes cités au moyen, qu'apprécier souverainement les ressources réelles des parties et l'existence d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives du fait du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Jean-Claude X..., envers Mme Marie-Claude X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz