Cour de cassation, 12 janvier 2016. 15-83.421
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-83.421
jurisprudence.case.decisionDate :
12 janvier 2016
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N° K 15-83.421 F-N
N° 189
VD1
12 JANVIER 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [Q] [V], partie civile,
contre l'arrêt n° 85 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 12 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non-dénommée des chefs de viol aggravé, agression sexuelle aggravée, privation de soins, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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