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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été embauchée, le 9 septembre 1999, par Mme Y..., en vue d'assurer la garde de son enfant ; que les parties sont convenues de l'utilisation de chèques emploi-service ; que les relations de travail ont été interrompues, le 5 novembre 1999 ; que Mme X..., estimant qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de salaires et que le contrat de travail avait été rompu sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné Mme Y... au paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir motivé sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeuse au paiement d'une indemnité de préavis, et dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 26 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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