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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er, 5 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu que les recours par l'Etat et certaines autres personnes publiques en remboursement des prestations énumérées par ce texte s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé des services techniques de la commune de Cournontérral, a été blessé par M. Y..., qui lui a porté volontairement des coups ; que la Caisse des dépôts et consignations, qui avait servi une allocation temporaire d'invalidité à M. X..., en a demandé le remboursement à M. Y... ;
Attendu que pour limiter l'assiette de ce recours au chef de préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle, l'arrêt énonce que la commune de Cournontérral et son assureur n'ayant pas exercé de recours pour les sommes qu'ils ont été amenés à verser au titre des frais médicaux et du maintien du salaire, la Caisse des dépôts et consignations ne peut exercer son recours sur des sommes devant leur revenir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les recours des tiers payeurs ont pour assiette la totalité du préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et que ces recours s'exercent, le cas échéant entre eux, proportionnellement aux sommes versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours des tiers payeurs, l'arrêt rendu le 7 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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