Cour d'appel, 02 mars 2026. 23/03987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
23/03987
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03987 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBGB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
28 novembre 2023
RG :23/00078
[I]
[I]
[I]
[I]
[I]
C/
[T] EPOUSE [B]
Grosse délivrée le 02 MARS 2026 à :
- Me MOUSSAVOU
- Me MESTRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 28 Novembre 2023, N°23/00078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [G] [I] en qualité d'hértier de Monsieur [A] [I], décédé.
né le 04 Octobre 1930 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [I] en qualité d'hértier de Monsieur [A] [I], décédé.
né le 30 Avril 1955 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [I] en qualité d'hértière de Monsieur [A] [I], décédé.
née le 31 Octobre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [Y] [I] en qualité d'hértière de Monsieur [A] [I], décédé.
née le 25 Décembre 1961 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [I] en qualité d'hértière de Monsieur [A] [I], décédé.
née le 27 Février 1970 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [J] [T] EPOUSE [B]
née le 25 Novembre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10] FRANCE
Représentée par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [T] épouse [B] a été engagée par [A] [I] à compter du 12 novembre 2020 suivant contrat de travail à durée indéterminée CESU en qualité d'auxiliaire de vie. Auparavant, elle intervenait en qualité de salariée de la société [1] qui avait signé un contrat de prestation de services avec [A] [I] le 30 juin 2020.
[A] [I], en situation de handicap, a été placé sous la tutelle de Mme [R] [N].
Le 03 novembre 2022, Mme [J] [T] épouse [B] faisait état d'une agression physique à caractère sexuel de la part de [A] [I].
Le 02 janvier 2023, elle faisait état d'une agression verbale à caractère sexuel, toujours de la part de son employeur.
Elle signalait les agissements de son employeur à Mme [R] [N], en sa qualité de tutrice de [A] [I], afin de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Mme [R] [N] refusait, considérant que la salariée avait la possibilité de démissionner.
Mme [J] [T] épouse [B] prenait alors acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 12 janvier 2023 en raison des agissements de harcèlement sexuel de la part de son employeur.
Elle saisissait ensuite le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 07 mars 2023, afin de voir dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ainsi condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que sur la capacité d'ester en justice Mme [N] [R] ne peut contester être informée de la procédure, puisqu'elle s'est fait représenter par Me Anav-Arlaud,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] [R], produit les effets d'un licenciement en date du 12 janvier 2023 est intervenue sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné [I] [A], pris en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [T] les sommes suivantes:
- 449,30 euros à titre de d'indemnité légale de licenciement,
- 1597,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 159,5 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3195,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire pour l'intégralité de toutes les condamnations susdites, conformément à l'article 515 code de procédure civile,
- dit que l'ensemble des condamnations, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens constituent les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficie de l'exonération prévue à l'article 11, 2eme alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers,
- dit que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification de décret du 12 décembre 1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble des condamnations à caractère indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné [I] [A], en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
- débouté [I] [A], en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par acte du 22 décembre 2023, Mmes [L] [I] et [F] [I], ès qualités de tutrices de [A] [I] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 1er juin 2025, en raison du décès le 2 janvier 2025 de [A] [I], la présente cour a révoqué l'ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 et renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 18 septembre 2025.
Le 16 septembre 2025, Maître Charlène Moussavou, avocat, a déclaré se constituer pour :
- MM. [G] et [Z] [I], Mmes [R] [U], [L] [Y] et [F] [I] intervenants en qualité d'héritiers de feu [A] [I].
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 décembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 décembre 2025, les consorts [I], demandent la cour de :
Infirmer le jugement du jugement du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
JUGER la prise d'acte injustifiée
CONDAMNER Madame [T] à verser à Monsieur [I] la somme de 1.597,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre CP.
CONDAMNER Madame [T] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en application de l'article L 1237-2 du Code du travail ;
DEBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [T] au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Ils exposent que :
- [A] [I] présentait un lourd handicap, âgé de 64 ans, invalide à 100%, contraint de se déplacer en fauteuil roulant, suite à un accident survenu à l'âge de 6 ans lui ayant causé un traumatisme crânien et une hémiplégie, il avait besoin de l'assistance d'une tierce personne dans sa vie quotidienne ; ses troubles cognitifs et son comportement étaient en rapport direct et exclusif avec son accident et son handicap lourd et sévère, ces troubles incluaient un déséquilibre mental au stade de la débilité moyenne et des manifestations impulsives de type masturbatoire avec exhibitionnisme,
- Mme [T] ne produit aucun élément probant, les pièces versées faisant état de ses seules déclarations, les faits qu'elle invoque ne correspondent pas à ceux dénoncés dans le courrier de prise d'acte, sont difficilement compatibles avec l'état de santé de [A] [I] et sa situation personnelle, ce dernier avait les plus grandes difficultés à s'exprimer, le courrier de M. [W] [O] au Conseil Départemental du 13 janvier 2023 doit être écarté pour violer le secret médical de la part d'un infirmier,
- Mme [T] était parfaitement informée des troubles cognitifs et du comportement de [A] [I] dès le début de la relation contractuelle, des échanges de SMS prouvent cette connaissance, notant que [A] [I] était gentil mais que son comportement "ne me dérange pas",
- la prise d'acte de la rupture par Mme [T] est injustifiée, Mme [T] n'a pas apporté la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail, les manquements prétendument commis par [A] [I] ne sont pas de nature à empêcher la poursuite du contrat, d'autant que Mme [T] avait connaissance de ces difficultés depuis le début du contrat (plus de 2 ans), le comportement de [A] [I] ne doit pas être jugé comme constituant du harcèlement sexuel car il est la conséquence de son handicap et n'est pas à l'origine, [A] [I], en fauteuil roulant et 100% invalide, était totalement incapable de se défendre ou de se livrer à des actes de violence physique ou sexuelle,
la sécurité physique de Mme [T] n'a donc jamais été menacée,
- le comportement de [A] [I], qui relève de son handicap, ne justifiait pas une prise d'acte et doit entraîner une requalification en démission.
- Mme [T] doit être tenue au paiement de la somme de 1 597,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois d'ancienneté), car elle a abandonné brutalement son poste sans effectuer de préavis,
- en outre, c'est Mme [T] qui, du fait de son comportement, a mis en danger [A] [I] en quittant brusquement ses fonctions le 2 janvier 2023 et en le laissant seul, livré à lui- même malgré son handicap, selon l'article L 1237-2 du code du travail, la rupture abusive du contrat par le salarié ouvre droit, pour l'employeur, à des dommages et intérêts, ils sont bien fondés à solliciter 10.000 euros de ce chef en réparation du préjudice subi et de l'atteinte à sa dignité.
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 juin 2024, Mme [J] [T] épouse [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon, sauf dans son quantum en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 3 195,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il n'a pas statué sur les dommages et intérêts distincts relatifs au préjudice subi à cause du comportement inadapté de [A] [I].
- condamner [A] [I] , pris en la personne de sa tutrice en exercice, à lui payer et porter les sommes suivantes :
- 15 960,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros au titre de dommages-intérêts relatifs au préjudice subi dû au comportement sexuellement déplacé de l'employeur,
- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil
- prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil
- condamner enfin, [A] [I] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que :
- les faits reprochés à [A] [I] sont des agressions à caractère sexuel, qui ont justifié la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, ces faits incluent :
- une agression physique le 3 novembre 2022, où [A] [I] lui a palpé fortement la poitrine, entraînant un état anxieux,
- des propos déplacés et des demandes explicites à caractère sexuel le 2 janvier 2023, notamment la demande de lui frotter son sexe avec sa langue,
- un refus de la part de l'employeur et de sa tutrice de mettre fin à ces agissements, la tutrice lui ayant sèchement répondu qu'elle devait démissionner si elle ne voulait plus travailler pour son frère,
- elle produit de nombreux documents attestant du comportement inapproprié et à caractère sexuel de [A] [I], dont :
- le diagnostic médical d'état anxieux après l'agression physique,
- l'attestation de la pharmacienne suite à la demande curieuse de [A] [I] pour des médicaments contre des douleurs au sein de son aide à domicile,
- des témoignages d'autres aides à domicile (Mme [K], Mme [Q], Mme [P]) et d'un cabinet d'infirmiers, qui confirment avoir été témoins de comportements inadaptés et à caractère sexuel de [A] [I] envers des femmes,
- son employeur et sa tutrice étaient parfaitement conscients des agressions sexuelles, et l'argument selon lequel les agressions sexuelles ne seraient pas « suffisamment graves » pour justifier la prise d'acte est choquant et maladroit, le problème était le comportement déplacé et non la charge de travail,
- l'association [1] avait proposé d'employer un homme comme aide à domicile, mais cela a été refusé par [A] [I] et sa tutrice, la tutrice recherchait d'ailleurs une femme pour le remplacement après la rupture du contrat de Mme [T].
- elle demande de déclarer irrecevable le moyen soulevé pour la première fois en appel par les appelants, selon lequel elle n'aurait pas apporté la preuve que les agissements se sont déroulés pendant son contrat CESU, elle rappelle que ce moyen est irrecevable car présenté pour la première fois en cause d'appel.
- le refus de [A] [I] de remettre les documents légaux de fin de contrat constitue un préjudice distinct qui doit être réparé,
- elle s'oppose à l'application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, arguant de son inconventionnalité avec des normes juridiques supérieures, notamment l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'article 24 de la Charte Sociale Européenne, qui exigent une indemnité adéquate ou une autre réparation appropriée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Mme [J] [T] épouse [B] se plaint des gestes, agressions et comportement à caractère sexuel de [A] [I].
Elle produit aux débats :
- un courrier de la société [1] du 13 janvier 2023 qui met en oeuvre les prestations au service de [A] [I] et qui envisage de faire intervenir du personnel masculin,
- un signalement de la responsable de la société [1] du 22 novembre 2022 sur le comportement inapproprié de [A] [I] et les conséquences sur l'état de santé de Mme [T],
- un certificat médical du médecin de Mme [T] du 11 janvier 2023 faisant état d'une agression du 2 janvier et d'un état anxieux,
- une attestation de Mme [V], employée de la pharmacie de [Localité 11] : «Je vous confirme que Mr [I] s'est bien présentée le jeudi 3 novembre après midi à la Pharmacie . Il voulait acheter une boîte de médicaments pour son aide à domicile qui avait mal aux seins...Nous avons signalé à Mr [I] qu' [J] n'a pas besoin de médicament et qu'il devait arrêter d'essayer de lui toucher sa poitrine»,
- un courrier du 3 janvier 2023 de Mme [T] à l'attention de la tutrice Mme [R] [N] «Suite à notre conversation téléphonique du lundi 02/01/2023 à 10h , je vous ai informé que Mr [I] m'avais confier qu'il avait perdu son portable samedi soir et qu'il avait eu un comportement inapproprié pendant mon intervention , A mon arrivé à 7h30 il m'a souhaité une bonne année et a enchainé en me demandant s'il pouvait de temps en temps me lécher mon sexe,
A ma grande surprise je lui ai répondu que je n'était pas la pour ça qu'il devait faire appel à [D] ou [E] ensuite il à insisté à vouloir me toucher les fesses, poitrine, cuisse , à tirer ma blouse je lui ai demandé d'arrêté immédiatement sinon je partais sur le champs , il s'est un peu calmé mais j'ai du lui faire la morale pour le raisonner ,
Je suis intervenue l'après midi à 15h30 pour les heures APA pour la société de [1] à mon arrivé Mr [I] m'a demandé de m'approcher et m'a demandé qu'es que j'avais dis à [R] , Je lui ai répondu que je vous avait informé de son comportement de ce matin , de la Mr [I] m'a envoyé un coup avec sa main que j'ai reçu sur mon sac à main , je me suis reculé en lui demandant qu'es qu'il lui prenait il a recommencé, Je suis parti immédiatement,
J'ai informé ma responsable de la société [1] des agissement de Mr [I] et en lui précisant que je ne souhaite plus intervenir , Elle m'a confirmé de ne plus y aller car je n'était plus en sécurité qu'elle avait déjà demandé à MR [I] de changer son comportement l'or de
l'entretien du 14 novembre 2022....»,
- un échange de courriels avec la tutrice en vue d'une rupture conventionnelle,
- la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux motifs suivants : «Harcélement sexuel de Monsieur [I] [A] chez qui j'exerce les fonctions d'aide a domicile»,
- la réponse de Mme [R] [N] du 18 janvier 2023 qui reconnaît le comportement inapproprié de son frère et qui rappelle à Mme [T] qu'elle avait accepté l'emploi en connaissance de cause,
- un courrier d'un infirmier du cabinet d'infirmiers de [Localité 11] au Conseil Départemental qui relate «' Au cours de cette période, qui pour la majorité, ont mis fin à la prise en charge, nous avons été témoins de comportements inadaptés et à caractère sexuels de ce dernier vis-à-vis de personnes de sexe féminin'Néanmoins, nous avons toujours eu de grosses difficultés à faire entendre à sa famille et en particulier à l'une de ses s'urs qui est tutrice, que ces comportements ne pouvaient être tolérables car répréhensibles. A force de situations compliquées et le peu de
mesure prises pour faire cesser cela, nous avons préféré nous retirer de la prise en charge de ce patient' », ce courrier qui ne révèle rien qui soit couvert par le secret médical ou professionnel n'a pas à être écarté,
- un courrier de Mme [K], auxiliaire de vie, au Conseil départemental, qui relate « 'Au bout de 2 ans travaillant auprès de Mr [I] j'étais épuisé moralement, physiquement et que sa s'ur ne fesait rien pour que Mr [I] soit soigné en ce qui concerne ses gestes déplacés envers moi'», ce courrier bien que ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile n'en constitue pas moins un élément de preuve recevable,
- un courrier d'une aide à domicile, Mme [Q], au Conseil départemental qui relate « Au début de mon intervention ça allé pas de gestes déplacés envers moi. Mais par la suite il a commencé à faire des tentatives à vouloir me caresser les cuisses, poitrine fesses'. »,ce courrier bien que ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile n'en constitue pas moins un élément de preuve recevable,
- un courrier de Mme [P], aide à domicile, au Conseil départemental, faisant état des faits suivants : « Le mardi 20 avril à la demande de sa s'ur, j'ai accompagné Mr [I] chez le médecin traitant Dr [M]' Pendant le RDV j'ai expliqué au docteur ce que Mr [I] nous faisait subir à [J] et moi, les attouchements, les avances de nature sexuelles. Le docteur lui a sévèrement fait la morale' »,
- des échanges de textos entre une infirmière «[S]» et Mme [N] se plaignant du comportement de [A] [I] qui se masturbait en présence de personnel féminin.
Les consorts [I] avancent le lourd handicap de [A] [I] placé sous tutelle, parfois en rupture de traitement ce qui pouvait expliquer son comportement.
Ils développent que [A] [I] avait fait l'objet d'un suivi psychiatrique et était traité par « Androcur » ce qui a annihilé ses pulsions, que Mme [J] [T] épouse [B] avait parfaitement conscience de cela puisque le 8 juin 2021, elle écrivait à Mme [N] « Ce matin il était fleur bleue il a rêvé que nous avons fait un bébé ensemble il est amoureux. Je l'ai recadré pour qu'il revienne à la réalité. (') Il a l'air vraiment embêtée de pas avoir d'amis par rapport à son handicap ce matin il a beaucoup parlé de sa souffrance d'être seul. Ça va lui faire du bien de rencontrer un psychologue.»
Ils ajoutent que « Monsieur [I] avait une vision totalement tronquée de la réalité du fait de son handicap et ne comprenait pas que Madame [T] intervenait à titre professionnel.
Le comportement de feu Monsieur [I], en l'absence de toute conscience et toutes ses capacités mentales, ne pouvait être jugé comme étant constitutif de harcèlement sexuel mais comme étant la conséquence du handicap de Monsieur [I] dont il n'est pas à l'origine.»
Ils prétextent que «Madame [T] avait parfaitement connaissance des troubles dont souffrait feu Monsieur [I] pour avoir été informé par la société [1] et la tutrice : c'est dans ce contexte qu'elle s'est engagée dans la relation contractuelle qui a duré plus de 2 ans.
Du fait de ce grave handicap, feu Monsieur [I] n'a JAMAIS constitué un danger tant pour lui que pour les autres, encore moins pour ses aides à domicile. Madame [T] n'a pas échappé à la règle puisqu'elle aussi était parfaitement informée de certains propos de feu Monsieur [I].»
Ils considèrent que «les prétendus manquements commis par Monsieur [I] n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail étant donné que Madame [T] avait connaissance de ces difficultés depuis le début et que la relation contractuelle a malgré tout duré plus de 2 ans».
Ils expliquent qu'ils ont toujours été attentifs aux débordements de leur parent et ont su réagir en conséquence notamment en le soumettant à des soins.
Ils ne comprennent pas que Mme [J] [T] épouse [B] considère qu'un comportement auquel elle s'était accoutumée puisse subitement faire obstacle à la poursuite de la relation de travail objectant que la sécurité physique de Madame [T] n'a jamais pu être menacée.
Pour autant les actes et comportements décrits par Mme [J] [T] épouse [B] étaient de nature à porter atteinte à sa santé mentale, à sa dignité et à sa considération, et, malgré la compassion dont a pu faire preuve la salariée à l'égard d'un employeur dont il n'est pas discutable que sa situation appelle compréhension et indulgence, ces agissements présentaient un caractère suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail et justifier une rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier.
C'est donc à bon droit que le premier juge a alloué à Mme [J] [T] épouse [B] les sommes suivantes :
- 449,30 euros à titre de d'indemnité légale de licenciement,
- 1597,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 159,5 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3195,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé qu'il est à présent de jurisprudence constante que «Les dispositions du code du travail relatives au barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT, et leur application ne peut pas être écartée par l'invocation de l'article 24 de la Charte sociale européenne» (Cass. soc. 9-4-2025 n° 24-11.662 F-D).
Mme [J] [T] épouse [B] sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de dommages-intérêts relatifs au préjudice subi dû au comportement sexuellement déplacé de l'employeur. Les éléments produits aux débats établissent que Mme [J] [T] épouse [B] a été victime d'agressions de nature sexuelle de la part de [A] [I] de nature à heurter son intégrité morale et à porter atteinte à sa dignité. Il lui sera alloué la somme de 1.000,00 euros de ce chef.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les consorts [I] à payer à Mme [J] [T] épouse [B] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute Mme [J] [T] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi dû au comportement sexuellement déplacé de l'employeur,
Statuant à nouveau de ce chef réformé, condamne MM. [G] et [Z] [I], Mmes [R] [U], [L] [Y] et [F] [I] à payer à Mme [J] [T] épouse [B] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne MM. [G] et [Z] [I], Mmes [R] [U], [L] [Y] et [F] [I] à payer à Mme [J] [T] épouse [B] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. [G] et [Z] [I], Mmes [R] [U], [L] [Y] et [F] [I] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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