Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-16.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-16.458
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OSans
Pourvoi n° : U 22-16.458
Demandeur : la société Biogaz Planet France
Défendeur : la société Ouda energies et autres
Requête n° : 787/22
Ordonnance n° : 90087 du 19 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Ouda energies, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
la société AJ UP, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
la société SLEMJ & associés, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Biogaz Planet France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 juillet 2022 par laquelle la société Ouda energies, la société AJ UP, la société SLEMJ & associés demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-16.458 et formé le 17 mai 2022 par la société Biogaz Planet France à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2022 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-16.458 ;
Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Fabienne Renault-Malignac
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