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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 20-13.299

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Cour de cassation

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20-13.299

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27 janvier 2021

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10062 F Pourvoi n° U 20-13.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021 La société Vinomatos LDA, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° U 20-13.299 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Vinomatos LDA, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vinomatos LDA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vinomatos LDA et la condamne à payer au au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Vinomatos LDA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la société Vinomatos LDA recevable mais mal fondée en son appel, d'AVOIR rejeté le moyen de nullité tiré de l'illégalité de l'ordonnance, d'AVOIR déclaré l'ordonnance régulière, d'AVOIR débouté la société appelante de l'ensemble de ses prétentions et d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Libourne en date du 23 mai 2018 autorisant les agents de la Direction Générale des Finances Publiques à procéder à des opérations de visite et saisie domiciliaires au sein de locaux et dépendances situés [...] susceptibles d'être occupés par M. G... Q... et/ou la société Vinomatos LDA et [...] susceptibles d'être occupés par la Scea La Sablière ; AUX MOTIFS QUE sur la légalité de l'ordonnance, il est constant que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire ; que la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles éventuellement rendues par d'autres présidents n'est pas de nature à l'entacher ipso facto d'irrégularité ; que le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés de la détention est infondé dans la mesure où le premier président de la cour d'appel est amené à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de visites domiciliaires, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme par arrêt du 31 août 2010 ; qu'en l'espèce, la société appelante n'avance aucun élément de nature à suspecter l'impartialité du juge des libertés et de la détention ni qu'il se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, ces pièces étant versées au dossier de la cour, avant de rendre son ordonnance au terme du délibéré qu'il a fixé, celles-ci étant de surcroît énumérées de façon détaillée dans l'ordonnance ; que l'ordonnance telle que rendue ne porte pas atteinte à l'obligation de motivation qui incombe au juge ni aux droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle ne contrevient pas davantage aux dispositions constitutionnelles de l'article 66 de la constitution ou de l'article 16 de la déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen ; que ce moyen, mal fondé, sera rejeté ; 1) ALORS QUE le fait pour un juge de se borner, au titre de sa motivation, à reproduire les écritures d'une partie, revient à statuer par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur son impartialité ; qu'en l'espèce, la société Vinomatos a contesté la légalité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir qu'il s'était borné à signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration, sans faire ressortir qu'il avait vérifié, de manière effective et concrète, que la demande d'autorisation qui lui était soumise était bien fondée ; que la société Vinomatos faisait à ce titre valoir que cette ordonnance avait été rédigée dans les mêmes termes que deux autres ordonnances rendues par deux autres juridictions différentes ; qu'en jugeant, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance étaient réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne portait pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure contradictoire et, d'autre part, que la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles éventuellement rendues par d'autres présidents n'est pas de nature à l'entacher ipso facto d'irrégularité, quand une telle identité de rédaction établissait que le juge des libertés s'était borné à signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration et qu'il avait ce faisant statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur son impartialité, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge des libertés et de la détention doit vérifier de manière concrète et effective que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissant présumer, en l'espèce, l'existence d'agissement frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce, la société Vinomatos a contesté la légalité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir qu'il s'était borné à signer une ordonnance pré-rédigée par l'administration, sans faire ressortir qu'il avait vérifié, de manière effective et concrète, que la demande d'autorisation qui lui était soumise était bien fondée ; que la société faisait à ce titre valoir que cette ordonnance avait été rédigée dans les mêmes termes que deux autres ordonnances rendues par des juridictions différentes mais intéressant les mêmes sociétés ; qu'en jugeant, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance étaient réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne portait pas atteinte au principe d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure contradictoire et, d'autre part, que la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles éventuellement rendues par d'autres présidents n'est pas de nature à l'entacher ipso facto d'irrégularité, quand une telle identité de rédaction établissait objectivement l'absence d'effectivité du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3) ALORS QUE l'article L. 16 B du livredes procédures fiscales est contraire au principe du droit à un recours juridictionnel effectif, au principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions ainsi qu'au principe d'égalité entre les parties, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ainsi que par les articles 64 et 66 de la Constitution de 1958, en ce qu'il résulte d'une jurisprudence constante que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge des libertés et de la détention qui l'a rendue, même lorsque l'ordonnance a été entièrement pré-rédigée par l'administration fiscale ; qu'à la suite de sa déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, l'arrêt attaqué sera privé de fondement légal. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré la société Vinomatos LDA recevable mais mal fondée en son appel, d'AVOIR déclaré l'ordonnance régulière et bien fondée, d'AVOIR débouté la société appelante de l'ensemble de ses prétentions et d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Libourne en date du 23 mai 2018 autorisant les agents de la Direction Générale des Finances Publiques à procéder à des opérations de visite et saisie domiciliaires au sein de locaux et dépendances situés [...] susceptibles d'être occupés par M. G... Q... et/ou la société Vinomatos LDA et [...] susceptibles d'être occupés par la Scea La Sablière ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de l'ordonnance, il est constant que la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 16B du Livre de procédures fiscales exige de simples présomptions, appréciées à la date de l'autorisation ; qu'il est également constant que le juge de l'autorisation n'est pas le juge de l'impôt, qu'il n'a pas à rechercher si des infractions sont constituées mais seulement s'il existe des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée ; que les présomptions, distinctes des preuves, s'entendent d'éléments précis et concordants permettant de suspecter la fraude qu'il n'est pas contesté que la société dispose d'un siège au Portugal de sorte que le procès-verbal de constat qu'elle a fait établir le 28 septembre 2018 au siège de la société au Portugal, soit postérieurement aux opérations de visites et saisies réalisées le 24 mai 2018, selon lequel le siège de cette société est situé dans le même édifice que la société Temperalternativo, qu'elle dispose dans un bâtiment principal de bureaux, mais aussi d'un bâtiment annexe à usage d'entrepôt, d'un autre bâtiment destiné à la fabrication des machines à planter et d'un dernier bâtiment destiné à la réparation de ses propres voitures et tracteurs, qu'elle a pour gérant M. S... Q..., qu'elle s'acquitte d'impôts et charges sociales au Portugal et qu'elle n'a aucune dette fiscale ou de contribution sociale dans ce pays ne contredit en rien les éléments factuels relevés par l'ordonnance ; que les critiques relatives à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes qui aurait été rendue le 22 janvier 2019 sont sans rapport de causalité avec l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Libourne ; que l'ordonnance querellée retient que la société de droit portugais a été constituée le 16 janvier 1998, a pour objet social une activité des activités de fabrication et commerce de machines agricoles et d'équipements industriels, prestations de services sur le territoire national et à l'étranger de travaux agricoles en viticulture, exploration de vignobles, vinification, achat vente et mise en bouteille de vins, développement de projets industriels, agricoles, architecture et machinerie, industrie de construction civile et travaux publics, achat et vente de biens immobiliers, son capital étant détenu à 99,96 % par son gérant M. S... Q..., son siège social étant fixé à Seica (Portugal), qu'elle a donc des activités de fabrication et commerce de machines agricoles et équipements industriels mais aussi de travaux agricoles en agriculture et de vente de vins et dépose régulièrement ses déclarations de résultats au Portugal ; qu'elle est titulaire selon le fichier informatisé TTC (traitement de la TVA intracommunautaire) d'un numéro de TVA intracommunautaire depuis le 1er décembre 1997 ; que les critiques de l'appelante concernant le chiffre d'affaires de la société réalisé en France en qualité essentiellement de prestataire de services ne portent nullement sur le montant des chiffres et pourcentages retenus ; elle se borne à en contester les conclusions qui en sont tirées par l'administration fiscale, appréciation qui échappe au contrôle du premier président ; qu'il résulte des pièces versées par l'administration que la comparaison entre le chiffre d'affaires déclarées par la société Vinomatos au Portugal et les données de la base TTC indique que : - en 2012 la société portugaise a réalisé 43 % de son chiffre d'affaires en France, - en 2013 elle a réalisé 56 % de son chiffre d'affaires en France, - en 2014, elle a réalisé 78 % de son chiffre d'affaires sur le territoire national, - en 2015 elle a réalisé 65 % de son chiffre d'affaires sur le territoire national, - en 2016 elle a réalisé 43 % de son chiffre d'affaires sur le territoire national ; que ces éléments autorisent à présumer que la société Vinomatos réalise en France une part importante de son chiffre d'affaires, essentiellement en tant que prestataire de services ; que d'autres éléments concordants autorisent à présumer que la société Vinomatos réalise en France des prestations de plantation de plants de vigne et d'arbres en utilisant ses outils, son matériel et son personnel et est représentée en France par son gérant M. S... Q... ou par son fils M. G... Q... : ainsi les documents transmis à l'administration par la SARL Vitisat comprennent une facture du 6 juillet 2016 de la société Vinomatos concernant la plantation de plus d'un million de plants de vigne et 16 000 arbres, (montant hors taxes 379 904 €) le contrat de prestations de travaux mentionnant que le prestataire s'engage à fournir lui-même les outils et matériel, à assurer seul la direction technique des travaux de plantations, à diriger ses personnels et assurer sous son entière responsabilité le transport, la restauration et l'hébergement de ses salariés, la SARL Vitisat désignant comme son interlocuteur M. S... Q..., associé gérant de la société Vinomatos ; de même les documents transmis à l'administration par la SARL Château les Garelles comprennent un devis rédigé en français le 8 septembre 2016 et deux factures d'avril et juin 2017 établies par Vinomatos portant sur la plantation de 34'300 pieds de vigne au prix de 14 750 € hors taxes, la SARL déclarant que l'interlocuteur de la société Vino matos était G... Q..., ayant pour numéro de téléphone 06 14 48 63 48, numéro de téléphone mobile français, la société ayant dépêché quatre ouvriers munis du matériel nécessaire à la plantation ; que d'autres éléments corroborent que la société Vinomatos exerce sur le territoire français par l'intermédiaire de son représentant légal S... Q... une activité importante de plantation de vignes de manière habituelle, significative, stable et continue : - l'administration fiscale produit également des pièces tirées du dossier concernant la société Vinomatos et M. S... Q..., sur autorisation du procureur de la république du tribunal de Grande instance de Libourne, et du procès-verbal à lui adressé le 21 février 2017 par les services de la Direccte suite aux opérations de contrôle effectué en 2013, 2014, 2015 et 2016 dans plusieurs exploitations agricoles girondines donneuses d'ordre de l'entreprise Vinomatos ; il ressort des 830 déclarations de détachement effectuées par Vinomatos de mars 2013 à juillet 2016 que cette entreprise est intervenue en France en procédant à des prestations de services incluant du personnel détaché pour le compte de 964 entreprises françaises distinctes, soit 3924 détachements dont 3735 concernant des salariés roumains ; - le constat de la Dirrecte établit que le personnel détaché par Vinomatos auprès des utilisateurs français est exclusivement constitué de l'effectif des salariés intérimaires mis à disposition pour les années 2013 à 2015 par l'entreprise de travail temporaire roumaine Munca Intérim (S... Q... étant associé à 40 %) et à partir de 2016 par l'entreprise de travail temporaire portugaise Temperalternativo dont S... Q... est le gérant et associé majoritaire détenant 99,90 % des parts ; - les contrôles de la Dirrecte ont mis en évidence que la société Vinomatos développe deux types de relations commerciales pour ses opérations de prestations de services : - à l'instigation de Vinomatos, les entreprises de travail temporaire Munca Intérim puis Temperalternativo met à disposition de Vinomatos en sa qualité d'entreprise utilisatrice du personnel intérimaire, que Vinomatos détache à nouveau au sein d'entreprises clientes françaises sous couvert d'une prestation de services internationale, dans le cadre d'une opération de sous-traitance ; - à l'instigation de Vinomatos, l'entreprise Munca intérim mettent à disposition de Vinomatos en qualité d'entreprise utilisatrice, du personnel intérimaire ; Vinomatos détache ces mêmes salariés intérimaires sous couvert d'une prestation de services internationale chez son client par exemple la SARL Mercier Frère dans le cadre d'un accord de sous-traitance conclu entre les deux sociétés ; qu'ensuite la SARL Mercier Frère vend et facture aux utilisateurs finaux (exploitations vinicoles et agricoles) une prestation globale incluant la vente des pieds de vigne, la mise à disposition de matériel agricole et la fourniture d'une main-d'œuvre par la société Vinomatos, elle-même mise à disposition par Munca Intérim ; que ce processus a été confirmé par les déclarations du 23 septembre 2013, faites par M. E... responsable de l'établissement de la Lalande de Fronsac des pépinières Mercier Frères selon lequel Vinomatos fournit les machines et le personnel, assure la direction le contrôle, la restauration et l'hébergement du personnel détaché qu'elle met à disposition (contrat global de prestations de service ré-ajustable conclu le 15 février 2013) ; qu'ainsi le nombre élevé de déclarations de détachement, le nombre important de jours de détachement cumulés, le nombre élevé de donneurs d'ordres illustrent l'activité soutenue et pérenne de la société Vinomatos en France ; que s'agissant toujours de l'activité de la société Vinomatos en France, les éléments recueillis autorisent à présumer que la prospection commerciale de la clientèle française et la coordination des interventions de Vinomatos s'exercent par l'intermédiaire de son représentant légal S... Q... mais aussi par le biais de G... Q... son fils, gérant de la société VSE (gérant depuis 2007 en remplacement de son père, la société Vignoble Service Européen étant basée à Vélines en Dordogne) ; ces éléments résultent des déclarations de M. E..., responsable local des pépinières M. Frères et sont corroborées par celles de M. I... directeur de production du Château Ferrières à Margauxn indiquant avoir été démarché par G... Q..., fils de S... Q..., qui s'occupe du démarchage commercial pour Vinomatos ; que s'agissant des lieux visés par les demandes d'autorisation, M. S... Q... mentionne sur sa déclaration de revenus 2016 une adresse de résidence au Portugal, mais il exerce une activité d'exploitant agricole à titre individuel depuis janvier 1985 à Vélines (24) ; il possède encore un tiers des parts sociales de la société VSE (Vignoble Service Européen) sise à Vélines même s'il n'en est plus le gérant celui-ci étant désormais son fils G... Q... ; S... Q... est le gérant de la société SCEA la Sablière sise [...] ; qu'ainsi il est permis de présumer que bien que domicilié officiellement au Portugal, S... Q... dispose d'une adresse à Vélines et exerce des activités professionnelles en France et que la société Vinomatos dispose d'un centre décisionnel en France en la personne de Messieurs Q... père et fils ; qu'enfin au regard des vérifications effectuées il résulte des présomptions suffisantes que la société de droit portugais Vinomatos exercerait en France une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer des écritures comptables correspondantes ; qu'il résulte en effet des pièces versées qu'à la date du 24 avril 2018, cette société est inconnue du centre national des firmes étrangères (URSSAF de Strasbourg), qu'à la même date elle n'a pas déposé de déclaration professionnelle auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents et qu'elle n'a pas non plus déposé de déclaration professionnelle auprès du service des impôts des entreprises de Bergerac compétent pour l'adresse de Vélines ; que s'agissant des lieux visés par les demandes d'autorisation, G... Q... a déclaré dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2016 résider au [...] ; il était notamment désigné par la SARL TVM comme étant l'interlocuteur de la société Temperlaternativo ; que l'administration était fondée à penser qu'il était susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe à cette adresse des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; qu'en outre, G... Q... gérant de la société VSE sise à Vélines (24) détenue à 33,33 % par son père S... Q..., et désigne comme assurant le démarchage des clients et la coordination des interventions de la société Vinomatos auprès des différents utilisateurs finaux et selon le responsable de la SARL Château les Garelles ([...]), G... Q... était son interlocuteur représentant la société Vinomatos ; qu'il est donc pertinent d'avancer qu'il était susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe aussi [...] des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que s'agissant de la SCEA la Sablière sise [...] ayant pour activité la culture de la vigne, elle est dirigée par M. S... Q... ; qu'elle entretient des relations commerciales avec notamment la société de travail temporaire Temperlaternativo ; qu'il résulte des pièces versées que M. S... Q... : - est le dirigeant et associé majoritaire de la société Vinomatos LDA, - est le dirigeant et associé majoritaire de la société Temperalternativo Lda, - est au moins associé de la société Munca Interim, - mentionne sur certaines déclarations préalables de détachement être le représentant en France de la société Temperalternativo et mentionne comme adresse de correspondance Vélines (24) ; qu'en raison de ses relations commerciales notamment avec la société Temperalternativo Lda mais aussi de sa gérance par M. S... Q..., il était plausible de soutenir que la SCI la Sablière est susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe [...] des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge des libertés de la détention a à juste titre considéré que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte également des éléments ci-dessus rappelés des éléments précis et concordants constituant des présomptions selon laquelle la société Vinomatos LDA exercerait en France une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et omettrait de passer les écritures comptables y afférentes ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête justifiée et a autorisé conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscalestous agents de la direction générale des finances publiques spécialement habilités à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances sis [...] susceptibles d'être occupés par M. G... Q... et/ou la société Vinomatos LDA ainsi que les locaux et dépendances sis [...] susceptibles d'être occupés par la société SCEA la Sablière ; 1) ALORS QUE le premier président saisi d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies doit, en vertu de l'effet dévolutif, rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ; qu'en l'espèce, la société Vinomatos contestait la détention d'un établissement stable ou autonome en France et soutenait à cet égard qu'aucune fraude ne pouvait être présumée sur la base des chiffres d'affaires réalisés en France entre 2013 et 2016 ; qu'elle faisait à ce titre valoir, d'une part, que la présomption de fraude invoquée sur cette base par l'administration fiscale ne tenait pas compte de l'activité de conception et de réalisation des machines à planter, effectivement réalisée au Portugal mais non productrice de chiffre d'affaires, d'autre part, que la présomption invoquée par l'administration ignorait totalement les conditions de marché spécifiques à chaque pays, notamment la différence entre les prix pratiqués en France et ceux pratiqués au Portugal ; qu'en jugeant qu'une telle contestation échappait au contrôle du premier président, quand elle portait sur le bien-fondé de la présomption déduite par l'administration fiscale, le délégataire du premier président a commis un excès de pouvoir négatif et en conséquence violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le premier président saisi d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies doit, en vertu de l'effet dévolutif, rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ; que lorsque l'administration se prévaut d'une fraude en raison de l'exercice, par une société étrangère, d'une activité économique sur le territoire national, il lui appartient, sous le contrôle du juge, d'apporter des éléments permettant de présumer l'existence d'un établissement stable ou autonome en France ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale reprochait à la société Vinomatos d'exercer sur le territoire français une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant les écritures comptables y afférentes ; que la société Vinomatos faisait valoir en appel qu'elle était physiquement implantée au Portugal et qu'elle recourait, pour l'exercice de son activité de prestations de service, par nature saisonnière, à du personnel intérimaire, sous la forme de détachements ; qu'en jugeant que la société Vinomatos exerçait une activité importante de plantation de vignes de manière habituelle, significative, stable et continue en France, au motif qu'elle avait procédé à de nombreux détachements, quand un tel motif était manifestement impropre à justifier l'exercice d'une activité habituelle, stable et continue et donc l'existence d'une fraude, le délégataire du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 209 du code général des impôts et les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le premier président saisi d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies doit, en vertu de l'effet dévolutif, rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ; que lorsque l'administration se prévaut d'une fraude en raison de l'exercice, par une société étrangère, d'une activité économique sur le territoire national, il lui appartient, sous le contrôle du juge, d'apporter des éléments permettant de présumer l'existence d'un établissement stable ou autonome en France ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale reprochait à la société Vinomatos l'exercice sur le territoire français d'une activité de prestation de services de travaux agricoles en viticulture sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant les écritures comptables y afférentes ; que la société Vinomatos faisait valoir en appel qu'elle était physiquement implantée au Portugal et qu'elle recourait, pour l'exercice de son activité de prestations de service, par nature saisonnière, à du personnel intérimaire, sous la forme de détachements ; qu'en se fondant, pour affirmer que la société Vinomatos exerçait une activité importante de plantation de vignes de manière habituelle, significative, stable et continue en France, sur la circonstance que le personnel détaché par Vinomatos auprès des utilisateurs français était constitué de salariés intérimaires, quand un tel motif était manifestement impropre à justifier l'exercice d'une activité habituelle, stable et continue et donc l'existence d'une fraude, le délégataire du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 209 du code général des impôts et les articles 561 et 562 du code de procédure civile.

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