Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-17.906
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-17.906
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... et M. Y... soutenaient qu'une réception tacite était intervenue à une date sur laquelle ils divergeaient et que la société Mutuelle de Poitiers assurance concluait à l'absence d'une telle réception et ayant relevé que M. X... restait devoir un solde important et n'avait envisagé une réception assortie de nombreuses réserves que plus de six mois après sa prise de possession des lieux, la cour d'appel a pu en déduire le refus de M. X... d'accepter l'ouvrage dans l'état dans lequel il se trouvait au jour de la prise de possession des lieux et décider qu'il n'y avait pas eu de réception des ouvrages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... qui devait fournir un ouvrage exempt de vices, avait réalisé des travaux de mauvaise qualité au point de s'interroger sur le professionnalisme de l'entreprise les ayant exécutés et ayant constaté qu'il n'avait pas appelé à la cause le maître d'oeuvre dont il entendait rechercher la responsabilité, la cour d'appel a pu le condamner à la réparation de tout le préjudice subi par M. X... dès lors que sa faute avait concouru à l'entier dommage de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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