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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de M. Agnès Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt n'ayant pas constaté que M. X... était titulaire d'un bail rural soumis aux dispositions du statut du fermage applicable dans les départements d'outre-mer, le moyen, qui n'a pas été soumis à la cour d'appel, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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