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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2016
Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° D 14-23.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à [J] [F], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bignon, conseiller doyen rapporteur, M. Matet, conseiller, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller doyen, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [M], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de [J] [F], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [M] s'est pourvue en cassation le 21 août 2014 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juillet 2014 l'ayant condamnée à verser à [J] [F] la somme provisionnelle de 20 000 euros, à valoir sur sa part au titre de l'indemnité d'occupation, et dit qu'elle devra libérer le logement indivis, situé [Adresse 2], dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ledit délai ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil que [J] [F] est décédé le [Date décès 1] 2015 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du
20 septembre 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
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